Non-lieu à statuer 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 févr. 2025, n° 2415013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415013 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société BOULOGNE 19 LECLERC |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, la société BOULOGNE 19 LECLERC, représentée par Me Lancrey-Javal, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée, d’un montant de 145 000 euros, dont elle s’estime titulaire au titre du mois de janvier 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut, sous réserve d’un désistement, au non-lieu à statuer en raison du remboursement accordé en cours d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. D’une part, par une décision du 4 février 2025, ainsi postérieure à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a prononcé le remboursement de la somme de 145 000 euros, correspondant à la totalité du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont la société BOULOGNE 19 LECLERC demandait la restitution au titre du mois de janvier 2024. En conséquence, la requête de la société requérante tendant au remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée est devenue sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la société BOULOGNE 19 LECLERC au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution présentées par la requête de la société BOULOGNE 19 LECLERC.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société BOULOGNE 19 LECLERC est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BOULOGNE 19 LECLERC et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 28 février 2025.
Le président de la 2e chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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