Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 avr. 2026, n° 2606191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Saligari, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
La condition d’urgence est présumée dès lors qu’il conteste la clôture de sa demande de renouvellement de certificat de résidence qu’il avait déposée le 22 juillet 2025 et que cette décision de clôture a fait basculer sa situation administrative dans une situation d’irrégularité qui d’une part, lui cause un préjudice moral et d’autre part, est susceptible de lui faire perdre son emploi.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
elle est entachée de plusieurs erreurs de droit en ce qu’elle méconnait :
les stipulations de l’article 6 1° et 2° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968
les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2606174 enregistrée le 26 février 2026 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 mars 2026, en présence de M. Wolfman, greffier d’audience, Mme Bailly, a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Guidou, pour M. A…;
- Me Ioannidou pour le préfet de police.
Le préfet de police a produit des pièces le 11 mars 2026.
Par un mémoire, enregistrée le 11 mars 2026, M. A… fait valoir qu’il ressort des échanges avec la préfecture qu’il a répondu à la demande de compléments des agents instructeurs et a sollicité un changement de statut qui n’a pas été pris en compte par les services de la préfecture.
La clôture d’instruction a été reportée au 13 mars à 12h.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 7 avril 1989 à Oran (Algérien), est entré en France le 28 février 2015 selon ses déclarations. Il a épousé une ressortissante française le 19 juin 2018 et a bénéficié de plusieurs certificats de résidence algériens, en cette qualité, le dernier étant un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 10 août 2025. Le 22 juillet 2025, M. A… a déposé une demande de renouvellement de ce certificat de résidence et s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 14 décembre 2025. Cependant, sa demande de renouvellement de ce certificat de résidence a été clôturée au motif qu’elle serait incomplète.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que le préfet de police a clôturé la demande de renouvellement du certificat de résidence dont M. A… était titulaire. Le préfet de police ne fait état, en l’espèce, d’aucune circonstance de nature à établir que la condition de l’urgence ne serait pas satisfaite. Dès lors, la condition d’urgence, doit dans la présente affaire, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article 6 1° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ».
En l’état de l’instruction, alors que M. A… justifie avoir sollicité, dans le cadre de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence, à titre principal un changement de statut pour obtenir un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-1 précité de l’accord franco-algérien, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de ces stipulations fait naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision de clôture de sa demande de renouvellement du certificat de résidence algérien dont il était titulaire.
Dès lors, en l’état de l’instruction et des pièces produites par les parties, les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de clôture de la demande de renouvellement du certificat de résidence de M. A….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du certificat de résidence de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans le délai de quinze jours, et durant toute l’instruction de sa demande, une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, sans qu’il y ait lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a clôturé la demande de renouvellement certificat de résidence algérien présentée par M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du certificat de résidence de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans le délai de quinze jours, et durant toute l’instruction de sa demande, une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 avril 2026.
La juge des référés,
P. BAILLY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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