Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 oct. 2025, n° 2509914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2025, M. C… indique au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative « qu’il a envoyé une copie de son nouveau passeport » et « qu’il attend une nouvelle convocation ».
Il soutient que l’attente est « longue et inimaginable ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
M. B… a obtenu un rendez-vous à la préfecture de l’Isère le 21 mai 2024 afin d’obtenir un titre de séjour. Depuis qu’il a envoyé son passeport, il attend une nouvelle convocation. Devant l’attente pour obtenir cette convocation, il a introduit la présente requête en référé.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Et aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il ressort de l’instruction que M. B… se borne à indiquer que l’attente pour obtenir une nouvelle convocation est « longue et inimaginable ». Ainsi, sa requête ne contient aucun moyen ni aucune conclusion. Par suite, la requête est manifestement irrecevable car dépourvue de moyens et de conclusions et peut être rejetée par ordonnance sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C….
Fait à Grenoble, le 7 octobre 2025
La juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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