Annulation 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2500127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 du maire d’Avallon portant radiation des cadres pour abandon de poste ;
2°) d’annuler la décision du 7 novembre 2024 qui confirme la décision du 25 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au maire d’Avallon de le réintégrer physiquement et juridiquement, de reconstituer sa carrière et de régulariser les rémunérations dues depuis le 26 octobre 2024 ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Avallon la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- il n’a pas reçu de courrier de mise en demeure ; la commune n’a pas essayé de le joindre par tous moyens ; la commune n’a pas respecté le délai d’instance de quinze jours ;
- le délai qui lui a été accordé dans la mise en demeure était insuffisant ;
- il avait une raison légitime de ne pas reprendre ses fonctions dès lors qu’il se trouvait en congé de maladie ; il avait transmis un arrêt maladie qui a été égaré par le service ;
- son état de santé mentale était fortement dégradé, raison pour laquelle il a déposé ses certificats d’arrêt maladie en mains propres et non par voie postale ; ses troubles psychologiques justifient son impossibilité de rejoindre son poste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, la commune d’Avallon, représentée par la SELARL Legipublic Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 7 juillet 2025 que cette affaire était susceptible, à compter du 25 juillet 2025, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 26 août 2025 par une ordonnance du même jour.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pauline Hascoët,
- et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… adjoint technique territorial au sein de la commune d’Avallon, a été muté par arrêté du 8 avril 2024 au sein du service de propreté à l’issue de l’exécution d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de deux mois, édictée le 6 février 2024. Il a de nouveau été muté au service des sports par un arrêté du 17 septembre 2024. Par un arrêté du maire d’Avallon du 25 octobre 2024, il a été radié des cadres pour abandon de poste. En réponse à un courrier du 2 novembre 2024, le maire d’Avallon a confirmé cette décision dans un courrier du 7 novembre 2024. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2024 et de la décision du 7 novembre 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
Il ressort des pièces du dossier qu’un pli émanant de la commune d’Avallon a été présenté au domicile de M. A… le 26 octobre 2024. Ce pli porte le même numéro de courrier recommandé que le courrier de notification de la décision de radiation des cadres du 25 octobre 2025. En outre, eu égard aux mentions figurant sur l’enveloppe, indiquant « pli refusé par le destinataire » et « présenté / avisé le 26 octobre 2024 », la décision de radiation des cadres pour abandon de poste doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l’intéressé le 26 octobre 2024. En outre, la décision du 25 octobre 2024 mentionne les voies et délais de recours.
Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, le courrier du 2 novembre 2024 adressé par M. A… au maire d’Avallon ne peut être regardé que comme un recours gracieux formé à l’encontre de la décision de radiation des cadres qu’il évoque. La commune d’Avallon a indiqué en réponse, dans un courrier du 7 novembre 2024, que la transmission tardive des arrêts de travail étaient sans incidence sur la décision de radiation des cadres prise le 25 octobre 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requête a été enregistrée plus de deux mois après la notification de la décision de rejet du recours gracieux à M. A…. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Avallon doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : 1° Pour abandon de poste ; (…) ». Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il court d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
D’autre part, aux termes de l’article R. 1-1-6 du code des postes et des communications électroniques : « Lorsque la distribution d’un envoi postal recommandé relevant du service universel est impossible, le destinataire est avisé que l’objet est conservé en instance pendant quinze jours calendaires. A l’expiration de ce délai, l’envoi postal est renvoyé à l’expéditeur lorsque celui-ci est identifiable ». Lorsque l’administration notifie la mise en demeure, préalable à la radiation des cadres d’un agent, par lettre recommandée avec accusé de réception, elle ne peut, si elle décide de radier des cadres cet agent, regarder cette mise en demeure comme opposable que si l’intéressé n’a pas retiré le pli à l’expiration du délai de garde de quinze jours calendaires prévu par l’article R. 1-1-6 du code des postes et télécommunications.
Il ressort des pièces du dossier que la mise en demeure, en date du 4 octobre 2024, de réintégrer les fonctions ou de donner un motif d’absence au plus tard le 23 octobre 2024, a été présentée au domicile de M. A… le 9 puis le 10 octobre 2024 et qu’en son absence, un avis l’a informé de ce que le pli recommandé serait mis en instance pendant quinze jours calendaires au bureau de poste dont il relevait, conformément aux dispositions précitées du code des postes et des communications électroniques. De plus, le courrier a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » « AV le 10/10 ». La commune d’Avallon produit également les informations du site internet de La Poste qui indiquent que le courrier a été présenté le 9 et le 10 octobre et que le pli a été disponible en bureau de poste à compter du 11 octobre. En l’absence de tout élément de preuve contraire apporté par le requérant, la mise en demeure doit être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée.
Néanmoins, le délai de quinze jours dont disposait M. A… pour retirer le pli et répondre à la mise en demeure expirait le 25 octobre 2024. Or, l’arrêté le radiant des cadres a été pris ce même jour, le 25 octobre 2024. A cette date, le délai de garde du pli n’était pas expiré et M. A… ne pouvait être regardé comme ayant pris connaissance de la mise en demeure. En outre, alors que M. A… pouvait retirer le pli jusqu’au 25 octobre 2024 et doit être regardé en l’espèce comme ayant reçu notification à cette date, la date limite fixée par le courrier pour répondre à la mise en demeure était le 23 octobre 2024. Dans ces conditions, faute pour M. A… d’avoir effectivement disposé d’un délai approprié pour rejoindre son poste ou faire connaître à l’administration son intention de le faire, cette autorité ne pouvait légalement estimer, à la date du 25 octobre 2024, que le lien avec le service avait été rompu du fait de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le requérant, que l’arrêté du 25 octobre 2025 portant radiation des cadres pour abandon de poste doit être annulé, ainsi que par voie de conséquence la décision du 7 novembre 2024 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que M. A… soit réintégré juridiquement à la date de prise d’effet de la décision de radiation des cadres pour abandon de poste et que la commune procède à une reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à la commune d’Avallon d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Le présent jugement n’implique en revanche pas que la commune d’Avallon verse une rémunération en l’absence de service fait.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. A… au titre des frais exposés par la commune d’Avallon et non compris dans les dépens. Dès lors que M. A… ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 octobre 2024, portant radiation des cadres pour abandon de poste, et la décision du 7 novembre 2024 rejetant le recours gracieux de M. A… sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d’Avallon de procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement à la réintégration juridique et à la reconstitution de la carrière et des droits sociaux de M. A…, à compter de la date de prise d’effet de la décision de radiation des cadres annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d’Avallon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune d’Avallon.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- État des personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Constat ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Délai ·
- Famille ·
- Conseil
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Désignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Aide juridique ·
- Cartes ·
- Notification ·
- Urgence ·
- Délai
- Eaux ·
- Pesticide ·
- Santé ·
- Environnement ·
- Consommation ·
- Sécurité sanitaire ·
- Future ·
- Avis ·
- Alimentation ·
- Associations
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Recours administratif ·
- Auteur ·
- Date certaine ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Rupture anticipee ·
- Apprentissage ·
- Contrats ·
- Administration ·
- Travail ·
- Injonction ·
- Administrateur
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Examen médical ·
- Médecin ·
- Permis de conduire ·
- Validité ·
- Droit public
- Bulletin de vote ·
- Scrutin ·
- Liste ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Élection municipale ·
- Électeur ·
- Propagande électorale ·
- Bureau de vote
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Refus ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Orange ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.