Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 28 nov. 2025, n° 2507953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Boamah, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer sous sept jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; désormais en situation irrégulière, il risque d’être placé en rétention administrative et de perdre son emploi d’agent de service ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
il est entaché d’un vice de procédure en raison du défaut de consultation de la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’avis du collège des médecins de l’office français de l’intégration et de l’immigration est partiellement rempli et irrégulier ;
l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
il n’a pas été adopté au terme d’un examen sérieux de sa situation ;
il méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur d’appréciation ;
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2507928 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A…, ressortissant nigérian né le 7 octobre 1974, est présent sur le territoire français depuis le 11 août 2022, selon ses déclarations. Il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 19 mars au 18 décembre 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 4 octobre 2024 et a bénéficié d’attestations de prolongation d’instruction de sa demande l’autorisant à séjourner provisoirement sur le territoire français, en dernier lieu jusqu’au 22 décembre 2025. Par arrêté du 24 octobre 2025, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de retour. M. A… a saisi le tribunal d’une requête tendant à l’annulation de cet arrêté et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ».
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025 sous le n° 2507928 au greffe du tribunal, M. A… a demandé l’annulation des décisions en litige. L’exécution de l’obligation de quitter le territoire français a ainsi été suspendue, en vertu des dispositions précitées, dès l’introduction de cette requête à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le refus de renouvellement de titre de séjour :
Les dispositions précitées, qui prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur la seule obligation de quitter le territoire français, n’ont ni pour objet ni pour effet de priver le requérant de la possibilité de présenter une demande de suspension à l’encontre de la décision de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour dans les conditions énoncées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence, M. A… fait valoir qu’elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et que par ailleurs il risque d’être placé en rétention administrative et de perdre son emploi d’agent d’entretien. Toutefois, l’examen de la requête au fond de M. A… tendant à l’annulation de cette décision est inscrit au rôle de l’audience collégiale du 29 janvier 2026. Ainsi qu’il a été dit précédemment, l’exécution de la mesure d’éloignement litigieuse est suspendue jusqu’à ce que le tribunal se soit prononcé sur cette requête au fond. En outre, il ressort des pièces produites que M. A… est actuellement embauché en vertu de deux contrats de travail à durée déterminé qui prennent fin respectivement le 20 et le 22 décembre 2025. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce et eu égard au bref délai dans lequel le jugement au fond doit intervenir, il n’est pas établi que la décision en litige de refus de renouvellement de son titre de séjour porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant pour justifier l’intervention du juge des référés à encore plus bref délai que la formation collégiale devant statuer sur cette décision et la mesure d’éloignement du territoire. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Rennes, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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