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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 févr. 2026, n° 2513623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 décembre 2025 et 14 janvier 2026, la société Totem France et la société Orange, représentées par Me Gentilhomme, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel le maire de la commune de La Ravoire s’est opposé à sa déclaration préalable ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de La Ravoire de lui délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Ravoire une somme de 5 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir, dans le dernier état de leurs écritures, que :
la condition tenant à l’urgence est présumée remplie en application des dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ; il existe un intérêt public à voir le territoire national couvert par le réseau de téléphonie mobile ; la partie de territoire de la commune sur laquelle l’installation projetée doit être implantée n’est pas couverte par les installations existantes de la société Orange par le réseau 5G ; le délai entre une prise de contact avec les services instructeurs d’une commune pour évoquer un projet et le dépôt d’une déclaration préalable ne suffit pas à remettre en cause la présomption d’urgence ;
il existe un doute sérieux concernant la légalité de l’arrêté en litige :
* l’arrêté contesté est entaché d’incompétence (moyen abandonné en cours d’instance) ;
* il est entaché d’erreur de droit dès lors que le maire ne pouvait fonder l’arrêté contesté sur l’incompatibilité du projet contesté avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « Roc Noir » (OAP 92) qui ne concerne pas le terrain d’assiette du projet ;
*il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et le projet contesté est compatible avec l’OAP « Roc Noir ».
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2026, la commune de La Ravoire, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes la somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que 13 mois se sont écoulés entre la première prise de contact des sociétés requérantes avec les services techniques de la mairie et le dépôt de la déclaration préalable ; la zone de couverture pour la 4G est jugée déjà très bonne par l’ARCEP, le réseau 4G existant, déployé par la société Orange, couvre 99% de la population et de la surface du territoire communal ; l’ARCEP ne prévoit l’obligation de déploiement de la 5G sur 100% des sites des opérateurs qu’à l’horizon 2030.
- aucun des moyens n’est sérieux.
Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2511402 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 15 janvier 2026 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
- les observations de Me Gentilhomme, représentant les sociétés Totem France et Orange ;
- les observations de M. A…, maire de la commune de La Ravoire, pour la commune de La Ravoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibérée présentée par les sociétés Totem France et Orange, représentées par Me Gentilhomme, a été enregistrée le 21 janvier 2026 et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
La société Orange a donné mandat à la société Totem France, filiale de la société Orange, pour construire des pylônes de téléphonie mobile destinés à recevoir ses équipements. Le 6 août 2025, la société Totem France a déposé auprès des services de la commune de La Ravoire, une déclaration préalable de travaux portant sur l’installation d’un relais de radiotéléphonie sur la parcelle cadastrée section OE n° 262 sise 1306 avenue de Chambéry à La Ravoire. Par arrêté du 1er septembre 2025, le maire de la commune de La Ravoire a fait opposition à cette déclaration préalable. Par la présente requête, la société Totem et la société Orange sollicitent du juge des référés la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, dans sa version issue de la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, lorsque le pétitionnaire forme un recours contre un refus d’une autorisation d’urbanisme. Toutefois, il peut en aller autrement si l’autorité qui a refusé de délivrer l’autorisation justifie de circonstances particulières. Il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
En l’espèce, les sociétés requérantes demandent la suspension d’un arrêté portant opposition à déclaration préalable. Ainsi, la condition d’urgence est présumée satisfaite. Les circonstances invoquées par la commune de La Ravoire telles qu’elles sont mentionnées dans les visas de la présente ordonnance ne sont pas de nature à renverser la présomption d’urgence compte tenu, en particulier, de l’intérêt public qui s’attache à la couverture de l’ensemble du territoire par les réseaux de téléphonie mobile, des intérêts propres de la société Orange qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau et de ce que les sociétés requérantes produisent une carte qui, quand bien même elle émane de l’opérateur Orange lui-même, traduit l’existence d’une insuffisance de couverture du réseau 5G sur une partie du territoire de la commune de La Ravoire. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit, dès lors, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne la condition tendant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En l’état de l’instruction, sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué le moyen tiré de ce que cet arrêté ne pouvait se fonder, d’une part, sur la méconnaissance par l’installation projetée des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et, d’autre part, sur l’incompatibilité avec l’orientation d’aménagement et de programmation « Roc Noir ».
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies et qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er septembre 2025.
Il y a lieu de préciser que, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens, ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Lorsque le juge suspend un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l’ordonnance y fait obstacle. La décision de l’administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu’un caractère provisoire dans l’attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l’annulation de l’autorisation d’urbanisme ou de la décision d’opposition à la déclaration préalable en cause.
En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté suspendu interdisaient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, il doit être enjoint au maire de La Ravoire, par une décision qui revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation de l’arrêté attaqué, de ne pas s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société Totem France. Il y a lieu de lui fixer à cet effet un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de La Ravoire doivent dès lors être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La Ravoire une somme totale de 1 200 euros à verser à la société Totem France et la société Orange au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
L’exécution de l’arrêté du maire de La Ravoire du 1er septembre 2025 est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au maire de La Ravoire de prendre une décision provisoire de non-opposition à la déclaration préalable de la société Totem France dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
La commune de La Ravoire versera à la société Totem France et à la société Orange une somme totale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Les conclusions de la commune de La Ravoire tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem France, à la société Orange et à la commune de La Ravoire.
Fait à Grenoble, le 3 février 2026.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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