Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 mars 2025, n° 2408174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408174 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Zaiem, (administrateur suivant décision du Conseil de l’Ordre du 2 septembre 2024 des dossiers de Me Borges de Deus Correia), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par le mémoire susvisé, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A relatives aux frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions présentées aux fins d’annulation et d’injonction de Mme A.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Zaiem, (administrateur suivant décision du Conseil de l’Ordre du 2 septembre 2024 des dossiers de Me Borges de Deus Correia) et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 7 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408174
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