Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 31 janv. 2025, n° 2500148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025 sous le n° 2500148, M. F A, représenté par Me Maony, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet du Finistère lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
4°) d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— le préfet a méconnu son droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à être entendu ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision d’interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025 sous le n° 2500149, M. F A, représenté par Me Maony, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2025 par lequel le préfet du Finistère l’a assigné à résidence ;
3°) d’annuler, par voie d’exception d’illégalité, l’arrêté du 3 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté d’assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français compte tenu des moyens ci-dessus énoncés ;
— l’arrêté d’assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ;
— il a méconnu son droit à être entendu consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il méconnaît l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— les observations de Me Maral substituant Me Maony, représentant M. A, absent, qui reprend ses écritures en insistant sur l’ancienneté de son séjour ;
— les observations de M. D, représentant le préfet du Finistère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2500148 et n° 2500149 présentées pour M. A concernent la même personne. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
3. M. A, de nationalité albanaise, est entré régulièrement en France en 2010 et s’est maintenu en situation irrégulière. Il a fait l’objet d’une condamnation et son comportement représente une menace pour l’ordre public. Constatant que l’intéressé n’était pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et qu’il représentait une menace pour l’ordre public, le préfet du Finistère pouvait légalement prendre, par décision du 3 janvier 2025 et sur le fondement des 2° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. A.
4. Par un arrêté 2 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Finistère a donné délégation à Mme B C, directrice de cabinet du préfet et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer, durant les permanences du corps préfectoral, tous les actes relevant des attributions du préfet, à l’exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les actes en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. L’arrêté vise ou cite notamment les 2° et 5° de l’article L. 611-1 et les articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment qu’il s’est maintenu en situation irrégulière après l’expiration de son visa sans être titulaire ou demander un titre de séjour, ainsi que les faits et condamnations justifiant de regarder son comportement comme une menace pour l’ordre public. Le préfet indique que l’intéressé présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement du fait de son refus de regagner son pays d’origine, de sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement et de l’absence de garanties de représentation suffisantes justifiant l’absence de délai de départ. Il indique également le caractère récent de son séjour, l’absence de lien avec la France, les précédentes obligations de quitter le territoire français dont il a fait l’objet, la menace à l’ordre public qu’il représente et l’absence de circonstances humanitaires. Le préfet mentionne enfin que M. A n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté, dans son ensemble comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
6. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. A.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, durant sa garde à vue le 3 janvier 2025, a été interrogé sur sa situation administrative et sur la perspective de l’intervention d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français en langue française dont la compréhension a été vérifiée et sur laquelle l’intéressé, qui a refusé le concours d’un interprète et dont les réponses étaient pertinentes au regard des questions ou des informations communiquées, n’a pas fait d’observation en signant le document. À cette occasion, il a pu préciser à l’administration les éléments de sa situation, de sa vie familiale et de ses attaches dans son pays d’origine avant que ne soit prise la décision d’éloignement attaquée. Le droit de l’intéressé d’être entendu a donc été respecté. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2010 mais ne peut se prévaloir de l’ancienneté de son séjour dès lors qu’il se maintient en dépit de plusieurs obligations de quitter le territoire français prises en octobre 2018, août 2020 et décembre 2021. Il est séparé de son épouse et de ses filles devenues majeures. S’il produit des attestations de son ex-épouse et de ses filles indiquant qu’il réside avec elles et leur apporte de l’aide, ces attestations produites pour les besoins de la cause sont contredites par ses propres déclarations quant à sa résidence dans un logement mis à sa disposition par le centre communal d’action sociale et non à l’adresse de son ex-épouse. Par ailleurs, il a fait l’objet de plusieurs mises en causes pour des faits de vol, de vol en réunion, de dégradations, de conduite en état d’ivresse et après usage de stupéfiants, de refus d’obtempérer et de détention de produits stupéfiants, fait réitérés commis entre 2013 et 2025 sur lesquels il n’apporte aucun élément. Il a fait l’objet d’une condamnation pour conduite en état d’ivresse et après usage de stupéfiants en 2020 et a été interpellé pour les mêmes motifs en 2024. M. A doit ainsi être regardé comme représentant une menace pour l’ordre public permettant au préfet de s’ingérer dans l’exercice de ce droit, la mesure apparaissant nécessaire à la défense de l’ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits et libertés d’autrui. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
10. Pour les mêmes motifs et même si l’intéressé indique que le centre de ses activités se situe en France et qu’il travaille dans l’agriculture sans toutefois y être autorisé, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa vie privée doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision de refus de délai de départ devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A représente une menace pour l’ordre public. Il présente également un risque de soustraction à la présente mesure d’éloignement du fait du non-respect des différentes obligations de quitter le territoire français dont il a fait l’objet. Il a par ailleurs indiqué, lors de son audition du 3 janvier 2025, ne pas vouloir regagner son pays d’origine. Par contre, il dispose d’un logement stable et permanent auprès d’un organisme social et le préfet ne pouvait retenir ce dernier motif. M. A se trouvant, toutefois, dans la situation de l’étranger pouvant être regardé comme présentant un risque de soustraction à la mesure d’éloignement pour les autres motifs, le préfet pouvait prendre la même décision en se fondant seulement sur ces derniers motifs. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 et de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. () ».
16. M. A ne fait état d’aucun élément susceptible d’être regardé comme des circonstances humanitaires. Par ailleurs, l’intéressé, s’il est entré en France en 2010, ne peut se prévaloir de l’ancienneté de son séjour du fait des différentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Il est séparé de son épouse et de ses enfants majeurs et n’établit pas l’existence de liens particuliers en France. Il représente une menace pour l’ordre public et a fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français qu’il n’a pas respecté. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en prenant la mesure ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à un an la durée de cette interdiction de retour.
17. Pour les motifs retenus au point 9, M. A n’établit pas que le préfet aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
18. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. Par un arrêté 2 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Finistère a donné délégation à Mme B C, directrice de cabinet du préfet et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer, durant les permanences du corps préfectoral, tous les actes relevant des attributions du préfet, à l’exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les actes en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
20. L’arrêté vise les articles L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et dont le délai d’exécution n’a pas été accordé, et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
21. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. A.
22. Il ressort des pièces du dossier que M. A, durant sa garde à vue le 3 janvier 2025, a été interrogé sur sa situation administrative et sur la perspective de l’intervention d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. À cette occasion, il a pu préciser à l’administration les éléments de sa situation, de sa vie familiale et de ses attaches dans son pays d’origine avant que ne soit prise la décision d’éloignement attaquée. Le droit de l’intéressé d’être entendu a donc été respecté. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
23. La notification d’un arrêté intervenant postérieurement à son édiction, la circonstance que cette notification ne serait pas régulière est sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux d’assignation à résidence, laquelle s’apprécie à la date de son édiction et non pas de sa notification. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu et signé les formulaires d’information prévues aux articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
24. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
25. M. A, à qui il revient de l’établir, n’apporte aucun élément susceptible d’établir que son éloignement ne serait pas une perspective raisonnable. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Par ailleurs si le requérant soutient que l’obligation de pointage tous les jours, sauf les samedis, dimanches et jours fériés et chômés, entre dix et douze heures aux services de police de Brest est disproportionnée au regard de sa liberté de circulation, il ne fait état d’aucune circonstance ou contrainte particulière qui l’empêcherait de satisfaire à cette obligation de présentation pour laquelle il lui est, en outre, loisible de demander une dérogation. Par conséquent, les mesures d’accompagnement de la décision d’assignation à résidence ne présentent pas de caractère disproportionné ni ne sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
26. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 3 et 5 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
27. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes n° 2500148 et n° 2500149 de M. A sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. ELa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2500148, 2500149
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