Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2506807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506807 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre 2025 et 9 janvier 2026, M. D… A…, représenté par Me Kouahou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 21 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, assorti d’une interdiction de retour du territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour « salarié » et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter du présent jugement ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement des inscriptions le concernant dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à payer à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il a des craintes pour sa vie en cas de retour au Pakistan où il risque de subir des traitements inhumains ou dégradants ;
- le signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français est incompétent ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un détournement de procédure ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
M. A… a été admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme C…,
et les observations de Me Kouahou, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité pakistanaise né le 12 janvier 2003, est entré irrégulièrement sur le territoire français où il a été pris en charge à compter du 2 novembre 2019 en tant que mineur non accompagné et placé dans un foyer de l’institut départemental de l’enfance et de l’adolescence de Perpignan. Il a été interpellé le 20 septembre 2025 par les services de police. Par un arrêté du 21 septembre 2025, la préfète de l’Hérault a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, avec interdiction de retour d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2025.
Sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, par un arrêté du 23 juin 2025 régulièrement publié, la préfète de l’Hérault a accordé à Mme B…, sous-préfète chargée de mission et des fonctions de secrétaire générale adjointe de la préfecture de l’Hérault, une délégation à l’effet de signer les mesures d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les textes applicables à la situation de M. A… et mentionne les éléments de faits pertinents sur lesquels il se fonde. Par suite, et alors qu’il n’avait pas à énoncer l’intégralité des éléments factuels relatifs à la situation de l’intéressé, l’arrêté en litige comporte de façon précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. Une telle motivation démontre que la préfète a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A…. Les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation et du défaut d’examen doivent donc être écartés.
En troisième lieu, le requérant soutient que la décision en litige serait entachée d’un vice de procédure car la préfète l’aurait irrégulièrement maintenu, pendant 12 mois, sous couvert d’un récépissé de demande de titre de séjour au lieu de lui délivrer le titre auquel il aurait pu prétendre. Toutefois, le dernier récépissé délivré à M. A… expirait le 14 janvier 2022 et il ressort des pièces du dossier que M. A… avait obtenu un rendez-vous le 9 mai 2022 pour renouveler ce récépissé. En l’absence d’autres éléments produits par l’intéressé, la préfète doit être regardée comme ayant implicitement rejeté la demande de titre de séjour ayant donné lieu à la délivrance des récépissés. Au vu de la situation irrégulière dans laquelle se trouvait dès lors M. A…, la préfète de l’Hérault n’a pas commis d’erreur de droit en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré du détournement de procédure qu’aurait commis la préfète de l’Hérault doit donc être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français en 2019 alors qu’il était encore mineur où il a bénéficié d’un stage et de cours de français puis obtenu un contrat d’aide aux majeurs de moins de 21 ans et a occupé différents emplois. Toutefois, il ressort également des mêmes pièces que M. A… est célibataire et sans charge de famille et qu’il n’établit, ni avoir travaillé sur une période significative précédant la décision attaquée, ni sa présence continue sur le territoire français depuis son entrée. Il ressort du procès-verbal de son audition par les services de la police aux frontières que sa famille vit toujours au Pakistan où il ne serait donc pas isolé en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la préfète n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inopérant à l’encontre d’une mesure d’éloignement, et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » et aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Si M. A… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il risquerait de subir des traitements inhumains ou dégradants, il n’apporte aucune précision quant à ce risque et ne l’établit pas. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait sollicité l’asile depuis son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen ne peut être qu’écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction prévue à l’article L. 612-11 ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la préfète prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui ne précise pas les circonstances humanitaires dont il se prévaut, n’a pas établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. S’il est constant que M. A… ne constitue pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la préfète de l’Hérault n’a pas, eu égard à l’absence d’attache sur le territoire français de l’intéressé et à sa durée de présence non établie, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour du territoire français qu’elle a édictée à son encontre. Les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la disproportion doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 septembre 2025 de la préfète de l’Hérault. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. A… demande le versement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à la préfète de l’Hérault et à Me Kouahou.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sabine Encontre, présidente,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La rapporteure,
C. C…
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 24 avril 2026
La greffière,
E. Tournier
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