Annulation 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 8 sept. 2025, n° 2504685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, M. C A B, représenté par Me Andreini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen et l’autorisant à travailler, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
— le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
— l’illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
— la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une lettre du 7 juillet 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce qu’il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience du 4 septembre 2025 et que l’instruction pourrait être close à partir du 11 août 2025.
Une ordonnance du 11 août 2025 a porté clôture immédiate de l’instruction en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté par le préfet du Bas-Rhin a été enregistré le 11 août 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Par un mémoire, enregistré le 27 août 2025 et non communiqué, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer au motif que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé le statut de réfugié au requérant par une décision du 22 août 2025.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Stéphane Dhers,
— les observations de Me Andreini, avocate de M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 19 avril 1995, est entré en France le 10 septembre 2014 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a obtenu un titre de séjour portant cette mention le 15 janvier 2016 qui a été renouvelé jusqu’au
31 décembre 2021. Il a sollicité son admission au séjour le 13 décembre 2024 et la commission du titre de séjour a rendu un avis favorable à sa demande le 25 février 2025. Par un arrêté du
5 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Dans son mémoire, enregistré le 27 août 2025, le préfet du Bas-Rhin soutient que le litige aurait perdu son objet au motif que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé le statut de réfugié à M. A B par une décision du 22 août 2025. Toutefois, le préfet n’a pas procédé au retrait de l’arrêté en litige et n’a pas délivré un titre de séjour au requérant en application de la décision de l’Office. Par suite, l’exception de non-lieu doit être écartée.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a vécu régulièrement en France entre le 10 septembre 2014 et le 31 décembre 2021, qu’il a obtenu un Bachelor
le 19 novembre 2020 au terme de ses études à l’institut d’études politiques de Rennes, puis un master 2 à l’issue de sa scolarité à l’institut d’études politiques de Strasbourg en 2021-2022, puis un master de sciences politiques et sociales, mention études européennes, délivré par l’université de Strasbourg le 15 décembre 2023 et qu’il a été admis à suivre les enseignements du cycle international long de l’Institut national du service public. Par ailleurs, il est constant que le requérant vit depuis plusieurs années avec un ressortissant français et qu’ils envisagent de se marier. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, M. A B est fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et à en demander l’annulation ainsi que celle des décisions subséquentes.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté en litige doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à M. A B. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. A B un titre de séjour valable durant sa scolarité au cycle international long de l’Institut national du service public, dans le délai d’un mois à compter du présent jugement et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. M. A B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Andreini, avocate de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Andreini de la somme de 600 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. A B un titre de séjour valable durant sa scolarité au cycle international long de l’Institut national du service public, dans le délai d’un mois à compter du présent jugement et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à Me Andreini, avocate de M. A B, la somme de 600 (six cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi
du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Andreini et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à la directrice de l’institut national du service public et à la procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Deffontaines, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
L. Boutot
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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