Rejet 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 2 avr. 2024, n° 2100134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2100134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 janvier 2021 et les 20 avril et 13 juin 2022, le syndicat des propriétaires forestiers sylviculteurs de Meurthe-et-Moselle (syndicat Fransylva), représenté par Me Millot-Logier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a approuvé le schéma départemental de gestion cynégétique ;
2°) de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il soutient que le schéma départemental de gestion cynégétique est contraire au code de l’environnement, en ce qu’il ne respecte pas, en ce qui concerne l’identification des grands cervidés à réguler, les critères fixés à l’article R. 425-6 du code de l’environnement et devrait couvrir l’ensemble des cerfs mâles de plus d’un an sans distinction en fonction de la ramure de ces animaux.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 mars, 10 mai et 8 septembre 2022, la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle, représentée par Me Zillig, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du syndicat Fransylva en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que le conseil d’administration n’a pas la capacité d’habiliter son président à ester en justice et que l’assemblée générale ne pouvait régulariser le pouvoir donné à ce dernier au-delà du délai de recours ;
— à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 février 2024 la clôture de l’instruction a été fixée au 26 février 2024 à 12 heures.
Connaissance prise du mémoire présenté par la préfète de Meurthe-et-Moselle enregistré le 26 février 2024 à 13 heures 55, postérieurement à la clôture d’instruction et qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— les observations de Me Wiedermann, substituant Me Millot-Logier représentant le syndicat Fransylva,
— et les observations de Me Zillig, représentant la fédération des chasseurs de Meurthe-et-Moselle.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a approuvé, par un arrêté du 30 juillet 2020, le schéma départemental de gestion cynégétique (SDGC) de Meurthe-et-Moselle préparé par la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle. Par un courrier réceptionné le 23 septembre 2020 par les services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, le syndicat Fransylva a formé un recours gracieux tendant à la mise en conformité des critères du plan de chasse qualitatif prévu pour les cerfs mâles avec l’article R. 425-6 du code de l’environnement. Ce recours a été implicitement rejeté. Par la requête susvisée, le syndicat Fransylva demande l’annulation des dispositions du SDGC de Meurthe-et-Moselle relatives au plan de chasse « cerfs ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-2 du code de l’environnement : " Parmi les dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique figurent obligatoirement : / 1° Les plans de chasse et les plans de gestion ; () « . Aux termes de l’article R. 425-1 du même code : » Le schéma départemental de gestion cynégétique ne peut fixer des consignes de tir sélectif qui remettraient en cause l’équilibre agro-sylvo-cynégétique, notamment pour la chasse du sanglier. / () « . Aux termes de l’article R. 425-6 du même code : » Le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs soumet les demandes de plan de chasse individuel et les demandes de révision annuelle des plans de chasse individuels triennaux à l’avis de la chambre d’agriculture, de l’Office national des forêts, de l’association départementale des communes forestières et de la délégation régionale du Centre national de la propriété forestière. () / Pour chaque demande de plan de chasse individuel annuel, les organismes mentionnés au premier alinéa émettent leur avis sur le nombre minimum et le nombre maximum d’animaux susceptibles d’être prélevés. / Pour chaque demande de plan de chasse triennal, les organismes mentionnés au premier alinéa émettent un avis portant : / 1° Pour chacune des trois années cynégétiques, sur le nombre minimum d’animaux susceptibles d’être prélevés. Les minima peuvent être différents chaque année ; / 2° Sur le nombre maximum d’animaux susceptibles d’être prélevés pour l’ensemble des trois années et, le cas échéant, sur un nombre maximum pour chacune des trois années. / Ces minima et maxima peuvent être répartis par sexe, par catégorie d’âge ou par catégorie de poids, afin d’assurer l’équilibre agro-sylvo-cynégétique du territoire intéressé () ".
3. Le SDGC de Meurthe-et-Moselle en litige dispose : « La gestion des grands cervidés sera distinguée en deux zones : / o ZONE DE PRESENCE EST DU DEPARTEMENT : (massifs 24, 25, 26, 27, 28, 30) où les quatre types de bracelets CEM1, CEM2, CEF et CEIJ subsisteront. Dans les six massifs où le cerf est historiquement présent, l’attribution de deux animaux sera alternativement de un CEM1 et une biche une saison et de un CEM2 et une biche la saison suivante / o LE RESTE DU DEPARTEMENT où seuls seront attribués des bracelets CEM2 et des bracelets CEF. / Les plans de chasse ne disposant que d’un seul bracelet bénéficieront alternativement d’un CEM2 et d’une biche (CEF). / – Les minimas préfectoraux relatifs aux grands cervidés sont portés à 65 % de l’attribution maximale arrondis à l’entier inférieur / (). La répartition suivante des grands cervidés sur le département fait consensus : 30 % de coiffés, 36 % de biches et 34 % de faons. Suppression des coiffés l’année suivante si les biches ne sont pas réalisées. / (). En pratique, comment baguer un cerf ' / Les types de bracelets sont les suivants : / Bracelet marqué CEM2 : possibilité de marquage sur tous les cerfs mâles coiffés et les jeunes » grands cervidés " de moins d’un an sans distinction de sexe. / CEM1 : possibilité de marquage de tous les cerfs mâles ne présentant aucun andouiller (pointe ou cor d’au moins 5 cm*. Ces 5 cm s’entendent comme dépassant du merrain à partir de la courbure supérieure) au-dessus de la chevillure sur au moins un merrain et ce quel que soit le nombre d’andouillers du second merrain (le cerf à fourche(s) est exclu de cette catégorie et devra être bagué CEM2). / CEF : possibilité de marquage de toutes les femelles et des jeunes cerfs de moins d’un an sans distinction de sexe. Le report sur les jeunes cerfs de moins d’un an peut être limité ou suspendu par le Préfet sur proposition de la CDCFS à l’échelle d’un massif en cas de déséquilibre des populations. / CEIJ : possibilité de marquage des jeunes cerfs de moins d’un an sans distinction de sexe. A partir du 1er février de la saison en cours, il est possible de baguer les biches (CEF) avec des bracelets de faons (CEIJ) ".
4. En premier lieu, il n’est pas contesté par le syndicat Fransylva que les caractéristiques de la ramure des cervidés est un indicateur permettant d’évaluer leur âge. Dans ces conditions, en définissant, par la description de leur ramure, le marquage CEM1 des cerfs mâles susceptibles d’être abattus dans le cadre de la réalisation des plans de chasse individuels, le SDGC n’a pas ajouté un critère à ceux prévus par les dispositions précitées de l’article R. 425-6 du code de l’environnement. Le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet doit par suite être écarté.
5. En second lieu, le syndicat soutient qu’en ne couvrant pas l’ensemble des cervidés, le SDGC ne permet pas d’assurer l’équilibre agro-sylvo-cynégétique. Toutefois, en l’absence de toute précision quant aux dommages susceptibles d’être causés aux plantations sylvicoles par les mâles pourvus d’andouiller au-dessus de la chevillure sur un merrain, seule catégorie, correspondant aux cerfs les plus âgés, exclue de la catégorie CEM1 des plans de chasse par le SDGC de Meurthe-et-Moselle et alors que tous les mâles coiffés ainsi que les jeunes cervidés de moins d’un an sont inclus dans la catégorie CEM2, il ne le démontre pas. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet en approuvant les dispositions citées au point 3 relatives au plan de chasse des cervidés du SDGC en litige ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle, que les conclusions du syndicat Fransylva tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 30 juillet 2020 doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
7. La présente instance ne comporte aucuns dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par le syndicat Fransylva doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat Fransylva la somme de 1 500 euros demandée au titre des frais exposés par la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête du syndicat Fransylva est rejetée.
Article 2 : Le syndicat Fransylva versera à la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des propriétaires forestiers sylviculteurs de Meurthe-et-Moselle (Fransylva), à la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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