Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 20 nov. 2025, n° 2300779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2300779 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, la société Les Grands Chais de France, représentée par Me Subra, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement d’un crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi d’un montant de 132 632 euros au titre de l’année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- eu égard au silence des dispositions de l’article 244 quater C du code général des impôts concernant les salariés temporairement absents, le plafond des rémunérations éligibles au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi doit être fixé à deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail sans retraitement lié à leurs absences ;
- l’intégration de l’absence éventuelle des salariés dans le calcul visant à déterminer l’assiette et le plafond du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi méconnaît les dispositions de l’article 244 quater C du code général des impôts ;
- les salariés temporairement absents doivent être assimilés aux salariés en congés payés pour lesquels aucun retraitement n’est appliqué au calcul de l’assiette et du plafond des rémunérations éligibles au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi ;
- la différence de traitement instituée entre les employeurs pour le bénéfice du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi selon la présence ou non de leurs salariés méconnaît les principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques garanties par les dispositions des articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- le régime des indemnités journalières de sécurité sociale est dépourvue d’incidence sur le remboursement sollicité du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 août 2023 et le 12 septembre 2024, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de ce que l’article 244 quater C du code général des impôts porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est irrecevable en l’absence de mémoire distinct ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Les Grands Chais de France a sollicité, par des courriers des 29 décembre 2021 et 18 mai 2022, le remboursement d’un crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi d’un montant de 168 828 euros au titre de l’année 2018. Sa demande a été rejetée par une décision du 21 novembre 2022. La société Les Grands Chais de France demande au tribunal de lui accorder le remboursement de ce crédit d’impôt à hauteur d’un montant de 132 632 euros au titre de l’année 2018.
2. Aux termes de l’article 244 quater C du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « I. – Les entreprises (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet le financement de l’amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (…) / II. – Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l’année civile. Sont prises en compte les rémunérations, telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n’excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise. / (…) ».
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la société Les Grands Chais de France demande que soient incluses dans l’assiette du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi les rémunérations qu’elle a versées à des salariés qui, à défaut d’absences conduisant leurs bénéficiaires à ne pas être rémunérés pendant la période d’absence temporaire, auraient bénéficié d’une rémunération annuelle excédant le plafond d’éligibilité de deux fois et demie le salaire minimum de croissance. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 2, éclairées par leurs travaux préparatoires, qu’elles ont notamment pour objet de favoriser le recrutement de salariés dont la rémunération, telle que prévue par leur contrat de travail, n’excède pas deux fois et demi le montant du salaire minimum de croissance calculée sur la base de la durée légale du travail. Il s’ensuit que, s’agissant des salariés temporairement absents, et contrairement à ce que soutient la société Les Grands Chais de France, le plafond prévu par ces dispositions doit être ajusté à proportion des effets de leurs absences sur la rémunération versée par l’employeur, et que, dès lors, la société Les Grands Chais de France n’est pas fondée à solliciter que soit prise en compte, dans l’assiette du crédit d’impôt objet de sa demande, la rémunération versée aux salariés temporairement absents qui n’a pas excédé deux fois et demi le montant du salaire minimum de croissance sur un an du seul fait de leurs absences.
4. En deuxième lieu, les salariés en congés annuels sont intégralement rémunérés par leur employeur pendant les périodes de congés, ladite rémunération devant être prise en compte dans le calcul de l’assiette du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi. Dans ces conditions, la société Les Grands Chais de France n’est pas fondée à soutenir que les salariés temporairement absents doivent être assimilés aux salariés en congés payés.
5. En troisième lieu, il est constant que les indemnités journalières de sécurité sociale n’ont pas le caractère de rémunération éligible au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi. Si la société requérante soutient que le versement de telles indemnités est sans incidence sur le calcul du plafond d’éligibilité au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que ce plafond doit être ajusté à proportion des effets des absences des salariés temporairement absents sur la rémunération versée par l’employeur, impliquant nécessairement de distinguer le montant des rémunérations versées par les organismes de sécurité sociale et le montant des rémunérations restant à la charge de l’employeur. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’incidence du versement des indemnités journalières de sécurité sociale sur les modalités de calcul du plafond d’éligibilité au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 771-3 du code de justice administrative : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d’irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l’enveloppe qui le contient, portent la mention : "question prioritaire de constitutionnalité”. ». Aux termes de l’article R. 771-4 du même code : « L’irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l’article précédent peut être opposée sans qu’il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1. ».
7. Les moyens tirés de ce que les dispositions législatives citées au point 2 sont contraires aux principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques, garantis par les dispositions des articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, n’ont pas été soulevés dans un mémoire distinct, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 771-3 du code de justice administrative, et sont par suite irrecevables.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Les Grands Chais de France doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Les Grands Chais de France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Les Grands Chais de France et au directeur chargé de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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