Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 20 mai 2025, n° 2503084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. D A, représenté par Me Gourlaouen, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui accorder le bénéfice rétroactif des conditions matérielles d’accueil dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un vice d’incompétence ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il se trouve en situation de grande vulnérabilité ;
— méconnaît les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013, qui n’ont pas été correctement transposées par l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elles ne permettent pas de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil mais seulement de le limiter.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Berthon, président, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Berthon,
— les observations de Me Gourlaouen, représentant M. A, qui maintient les conclusions et moyens de la requête,
— les explications de M. A
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant togolais né le 2 avril 1980, a présenté une demande d’asile le 30 avril 2025. Le même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il s’agissait d’une demande de réexamen de sa demande d’asile. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. A justifiant avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle le 2 mai 2025, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme C B, directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, laquelle a reçu délégation à l’effet de signer tous les actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction de Rennes en vertu d’une décision du 3 février 2025 consultable sur le site internet de l’OFII. Par ailleurs, en vertu d’une décision du 15 mars 2023 du directeur général de l’OFII portant organisation générale de cet office, accessible sur le site internet de cet office, « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, Mme B était compétente pour signer la décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré du vice d’incompétence doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
5. La décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est fondée sur la circonstance que M. A a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Elle est, par suite, suffisamment motivée en droit et en fait.
6. En troisième lieu, il ne résulte ni de la motivation de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que la directrice territoriale de l’OFII à Rennes n’aurait pas procédé à un examen de la situation particulière du requérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".
8. Il est constant que M. A a demandé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le cadre d’un réexamen de sa demande d’asile et qu’il est donc au nombre des personnes auxquelles elles sont, en principe, refusées totalement ou partiellement, sous réserve de la prise en compte de leur vulnérabilité.
9. En l’espèce, le requérant n’établit pas, qu’en raison de la nature des problèmes de santé dont il souffre, en particulier un syndrome anxieux et dépressif nécessitant la prise d’anxiolytiques, susceptible, selon un certificat médical établi le 2 mai 2025, d’être associé à un syndrome de stress post-traumatique, il se trouverait dans un état de vulnérabilité d’une gravité telle qu’il ne permettait pas à l’administration de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
10. En dernier lieu, le refus, total ou partiel, du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévu par les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile correspond à l’hypothèse fixée au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE de « limitation » du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qui n’exclut pas le refus total de ces conditions matérielles. En outre, ces dispositions internes prévoient que le refus doit être prononcé dans le respect de l’article 20 de la directive, c’est-à-dire au terme d’un examen au cas par cas, fondé sur la situation de vulnérabilité de la personne concernée et en garantissant un niveau de vie digne. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne serait pas compatible avec l’article 20 de la directive et que la décision attaquée serait ainsi entachée d’une erreur de droit.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et la demande présentée sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
E. BerthonLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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