Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 25 févr. 2026, n° 2414567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 18 septembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2024, Mme C… D…, représentée par Me Tomas, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 5 700 euros à parfaire en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l’État à assurer son relogement et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son avocat de la somme
de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- par une décision du 24 novembre 2022, la commission de médiation l’a reconnue comme prioritaire et devant être logée en urgence ;
- par une ordonnance du 16 novembre 2023, le tribunal a enjoint à l’autorité préfectorale de lui attribuer un logement adapté à ses besoins et capacités ;
- faute pour les services préfectoraux d’avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État ;
- l’intéressée a droit à l’indemnisation des préjudices subis ;
- sa demande de logement social est en cours depuis le 31 août 2018, ce qui constitue un délai anormalement long ;
- elle est dépourvue de logement et dispose de faibles ressources.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit
de mémoire en défense.
Par une décision du 18 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme D….
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, Premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. B…, les parties n’y étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été clôturée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D… a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T4-T5, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 24 novembre 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l’intéressée, le tribunal a, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète
du Val-de-Marne d’assurer le relogement de Mme D…, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er février 2024. En l’absence de relogement, Mme D… a adressé une demande préalable d’indemnisation, reçue par le préfet
du Val-de-Marne le 26 avril 2024, lequel l’a rejetée implicitement. Par sa requête, Mme D… demande au tribunal la condamnation de l’État à lui verser la somme
de 5 700 euros à parfaire en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court dans le Val-de-Marne à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
Il résulte de l’instruction que Mme D… s’est vu reconnaître le bénéfice du droit au logement opposable par la commission de médiation pour les motifs suivants : « Attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral : Menacé(e) d’expulsion, sans relogement ». Il n’est pas contesté qu’à la date du présent jugement le préfet n’a proposé aucune solution de relogement adéquate à la requérante, ni que celle-ci demeure dans la situation ayant justifié sa reconnaissance comme prioritaire et devant être logée en urgence. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit trente-trois mois après la naissance de l’obligation pesant sur l’État née à l’expiration d’un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total une personne, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral en condamnant l’État à verser à la requérante la somme de 825 euros.
Sur les intérêts :
La requérante a droit aux intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024, date
de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 100 euros à Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme D… la somme de 825 euros assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 26 avril 2024.
Article 2 : L’État versera à Mme D… la somme de 1 100 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le magistrat désigné,
O. B…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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