Rejet 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 sept. 2025, n° 2514764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 août et 16 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Laplane, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le place dans une situation de particulière précarité en ce qu’il ne perçoit plus l’allocation adulte handicapé qui lui permettait de pouvoir subvenir à ses besoins ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi que l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ait été rendu à l’issue d’une décision collégiale ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : M. B n’exerce aucune activité professionnelle ; il atteste en effet être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi ; il n’atteste nullement dépendre de son allocation de retour à l’emploi et de son allocation adulte handicapé ; il ne fait état d’aucun empêchement total à l’exercice d’une activité professionnelle ; la décision n’a pas pour effet de précariser sa situation ;
— aucun des moyens soulevés par M. B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de l’auteur de l’acte attaqué est établie ;
* la décision est motivée et la situation de l’intéressé a fait l’objet d’un examen particulier ;
* elle ne méconnaît pas les dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le requérant pourra bénéficier au Congo d’une offre de soins adapté puisqu’il existe un système d’assurance maladie au Congo, ouvert aux personnes les plus précaires ; ses services ne se sont pas estimés liés par l’avis du collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
* elle n’est entachée d’aucun vice de procédure au regard des dispositions de l’article R.425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le requérant n’établit pas la réalité des liens qui l’unissent avec sa concubine depuis 2021 ; il pourra poursuivre ses études de droit au Congo :
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 août 2025 sous le numéro 2514728 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025 à 14h30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Laplane, avocat de M. B, en sa présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 19 février 1969, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Laplane.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
L. LÉCUYERLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Recours gracieux ·
- Stipulation ·
- Décision implicite
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Vitesse maximale ·
- Suspension ·
- Infraction ·
- Juge des référés ·
- Validité ·
- Police ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Police ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Versement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Promesse d'embauche ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commission ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Affaires étrangères
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Conclusion
- Victime civile ·
- Militaire ·
- Algérie ·
- Armée ·
- Blessure ·
- Nationalité française ·
- Défense ·
- Victime de guerre ·
- Mine ·
- Nationalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Asile politique ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.