Annulation 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 27 mars 2025, n° 1915473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1915473 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 20 mai 2016, le tribunal des pensions militaire de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal des pensions militaires de Nanterre, pour statuer sur le dossier de l’instance introduite le 4 février 2014 par M. C D.
Par l’effet de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, le tribunal des pensions militaires d’invalidité de Nanterre a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de M. C D et enregistré le 26 octobre 2019 au greffe du tribunal de Cergy-Pontoise.
Par cette requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 20 mai et 19 septembre 2016 ainsi que le 18 janvier 2024, M. C D, représenté par Me Fournier-Labat, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2013 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l’octroi d’une pension en qualité de victime civile ;
2°) d’enjoindre au ministère de la défense de lui octroyer une pension d’invalidité de victime civile à compter du 3 juin 2013 au taux de 85 % ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil, Me Fournier-Labat, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
— la condition tenant à la nationalité française ne peut lui être opposée dès lors qu’il a été réintégré dans la nationalité française par un décret du 22 avril 2006 ;
— il remplit les conditions d’attribution d’une pension de victime civile de la guerre d’Algérie, dès lors que l’amputation de sa jambe droite résulte de blessures reçues du fait d’un acte de violence en relation avec cette guerre et ainsi, une pension d’invalidité en tant que victime civile de la guerre d’Algérie peut lui être accordée au taux de 85% à compter du 3 juin 2013 comme cela ressort du rapport d’expertise du Dr E.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 13 janvier 2017 et 25 juin 2018, la ministre des armées laisse le soin au tribunal de dire qu’une pension militaire d’invalidité peut être accordée à M. D en tant que victime civile de la guerre d’Algérie au taux de 85 % à compter du 3 juin 2013.
Elle fait valoir que :
— après une nouvelle étude des droits à pension du requérant, en tant que victime civile de la guerre d’Algérie, l’intéressé remplit les conditions fixées par le premier alinéa de l’article 13 de la loi du 31 juillet 1963 pour bénéficier d’une pension d’invalidité sans que puisse lui être opposée, conformément à ce que le Conseil constitutionnel a jugé, la date à laquelle il a acquis la nationalité française ;
— il n’est pas contesté que l’infirmité dont se prévaut le requérant résulte de l’explosion d’une mine.
Un mémoire en défense a été enregistré pour le ministère des armées le 7 mars 2025 à 15 heures 13, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 30 avril 2014 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris.
Vu :
— le rapport de l’expert désigné par le jugement susvisé du tribunal des pensions militaires de Nanterre du 23 avril 2018 et déposé au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre le 26 avril 2018 ;
— le jugement avant-dire droit n°16/00006 rendu le 7 mars 2017 par le tribunal des pensions des Hauts-de-Seine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision du Conseil constitutionnel n°2015-530 QPC du 23 mars 2016 ;
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
— la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ;
— la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963 modifiée ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabas, rapporteure,
— les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Fournier-Labat représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D est né le 1er janvier 1956 à Bab-El-Assa en Algérie. Il a sollicité, par une demande du 3 juin 2013 adressée à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre du Val-d’Oise, l’octroi d’une pension, en qualité de victime civile de la guerre d’Algérie à raison d’une blessure lui ayant occasionné l’amputation de sa jambe droite au niveau du genou subie lors de l’explosion d’une mine anti-personnelle le 28 mai 1964 en Algérie. Cette demande a été rejetée par une décision du ministre de la défense du 13 décembre 2013, au motif qu’il n’avait pas la nationalité française au moment du fait dommageable et qu’il n’établissait pas que son infirmité était imputable à un fait de guerre. M. D a saisi le tribunal des pensions militaires de Paris, le 4 février 2014, de conclusions tendant à ce qu’une pension lui soit attribuée au taux de 100% et à ce qu’une expertise médicale soit diligentée. Par un jugement du 20 mai 2016, le tribunal des pensions militaire de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal des pensions militaires de Nanterre qui, par un jugement avant-dire droit du 7 mars 2017, a ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer si l’affection dont souffre M. D peut être imputée aux faits de la guerre d’Algérie et proposer un taux d’invalidité. Le Dr E a déposé son rapport le 23 avril 2018. Par sa requête, M. D doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 décembre 2013 et d’enjoindre au ministère de la défense de lui octroyer une pension d’invalidité de victime civile de la guerre d’Algérie à compter du 3 juin 2013 au taux de 85 %.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la substitution de base légale :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 197 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, dans sa version applicable au litige : " Peuvent également bénéficier des dispositions du présent chapitre : / 1° Les Français ou ressortissants français qui, par suite d’un fait de guerre survenu sur le territoire français entre le 2 septembre 1939 et l’expiration d’un délai d’un an à compter du décret fixant la date légale de la cessation des hostilités, ont reçu une blessure, subi un accident ou contracté une maladie ayant entraîné une infirmité ; / 2° Les Français ou ressortissants français qui, par suite d’un fait de guerre survenu à l’étranger, dans la période susvisée, ont reçu une blessure, subi un accident ou contracté une maladie ayant entraîné une infirmité, dans le cas où ils ne seraient pas couverts par les accords de réciprocité. « . Ces dispositions ont été reprises à l’article L. 113-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, en vigueur à compter du 1er janvier 2017, qui prévoit : » Bénéficient des dispositions du présent livre, sous réserve qu’ils ne relèvent pas des dispositions relatives aux militaires et aux catégories assimilées : / 1° Les Français ou ressortissants de territoires sous protectorat ou sous tutelle de la France, victimes d’un fait de guerre survenu sur le territoire français entre le 2 septembre 1939 et le 1er juin 1947 ; / 2° Les Français ou ressortissants de territoires sous protectorat ou sous tutelle de la France, victimes d’un fait de guerre survenu à l’étranger dans la période mentionnée au 1°, dans le cas où ils ne seraient pas couverts par les accords de réciprocité. / Pour les faits qui se sont déroulés dans l’ancienne Indochine française, la date du 1er juin 1947 mentionnée au 1° est remplacée par celle du 1er octobre 1958. ".
3. Aux termes de l’article 13 de la loi du 31 juillet 1963, dans sa version en vigueur à la date de la demande présentée par M. D : « Sous réserve de la subrogation de l’Etat dans les droits des victimes ou de leurs ayants cause, les personnes de nationalité française, à la date de promulgation de la présente loi ayant subi en Algérie depuis le 31 octobre 1954 et jusqu’au 29 septembre 1962 des dommages physiques du fait d’attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les évènements survenus sur ce territoire ont, ainsi que leurs ayants cause de nationalité française à la même date, droit à pension./Ouvrent droit à pension, les infirmités ou le décès résultant :1° De blessures reçues ou d’accidents subis du fait d’attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les évènements d’Algérie mentionnés à l’alinéa premier () ».
4. Il résulte de l’instruction que la décision attaquée est fondée sur les dispositions de l’article L. 197 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, relatives aux victimes civiles de la guerre 1939-1945, alors que M. D a sollicité une pension en qualité de victime de la guerre d’Algérie pour une blessure résultant d’un fait de guerre survenu en 1964. Dès lors, la décision attaquée ne pouvait être prise sur le fondement de l’article L. 197-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
5. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
6. La décision attaquée est motivée par la circonstance que le requérant ne disposait pas de la nationalité française au moment du fait dommageable et qu’il n’est pas établi que les séquelles de blessures dont il souffre soient la conséquence d’un fait de guerre et elle trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article 13 de la loi de 1963, qui peuvent être substituées, ainsi que le fait valoir le ministre dans son mémoire en défense du 13 janvier 2017, lequel a été communiqué à M. D, à celles de l’article L. 197 du même code dès lors que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions et que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver M. D d’aucune garantie dès lors qu’il a pu formuler ses observations en réponse à la communication du mémoire en défense du ministre.
En ce qui concerne l’examen des moyens :
7. Dans sa décision QPC n° 2015-530 du 23 mars 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots : « à la date de la promulgation de la présente loi » et les mots : « à la même date ». La déclaration d’inconstitutionnalité a pris effet à compter de la date de la publication de la décision et peut être invoquée dans toutes les instances introduites à cette date et non jugées définitivement.
8. Ainsi qu’il l’a été dit, la décision attaquée a été prise aux motifs, d’une part, que M. D ne peut prétendre à l’octroi d’une pension militaire d’invalidité dès lors qu’il ne produit aucune pièce permettant d’établir l’imputabilité des affections dont il souffre à un fait de guerre et, d’autre part, qu’il ne peut prétendre à l’octroi de cette pension dès lors qu’il ne disposait plus de la nationalité française ou de la qualité de ressortissant français au moment du fait dommageable. Le requérant fait valoir que cette seconde condition ne peut lui être opposée dès lors qu’il a été réintégré dans la nationalité française par un décret du 20 avril 2006 publié au Journal Officiel le 22 avril 2006 qu’il produit dans le cadre de la présente instance. Ainsi, au regard de ce qui a été exposé au point précédent du présent jugement et dès lors que la présente instance, qui n’a pas été définitivement jugée, a été introduite avant la publication de la décision du Conseil constitutionnel du 23 mars 2016, il est fondé à soutenir que cette condition tenant à disposer de la nationalité française à la date de la promulgation de la loi du 31 juillet 1963 ne pouvait lui être opposée, ainsi que le ministre des armées l’a d’ailleurs reconnu dans son premier mémoire en défense. Par ailleurs, s’agissant de la condition tenant à l’imputabilité des blessures dont M. D souffre à un fait de guerre, il résulte de l’instruction, et en particulier des nouvelles pièces médicales apportées par M. D et notamment du rapport médical d’hospitalisation daté du 15 janvier 2014 et établi par le professeur A B du service de chirurgie générale au Centre hospitalier et universitaire de Tlemcen et indiquant que M. D a été admis dans son service de chirurgie générale par le biais des urgences le 29 mai 1964 suite à un accident traumatique du membre inférieur droit (explosion d’une mine) et qu’il fut à ce titre admis au bloc opératoire pour une amputation du tiers inférieur de la jambe droit, du certificat de séjour établi par l’hôpital faisant état d’une hospitalisation du 28 mai au 18 juin 1964 dans le service de chirurgie générale ainsi que d’une attestation d’un voisin de l’époque qui fait valoir que M. D a été victime de l’explosion d’une mine anti personnelle alors qu’il gardait les moutons avec sa grande sœur, que M. D apporte des preuves concordantes permettant d’établir que l’infirmité dont il se prévaut est directement imputable à un fait de guerre, à savoir l’explosion d’une mine anti-personnelle ayant eu lieu à la frontière algéro-marocaine. Par suite, aucun des deux motifs exposés dans la décision attaquée n’est fondé.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen soulevé, que M. D est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 décembre 2013 par laquelle le ministre des armées a refusé de lui attribuer une pension en sa qualité de victime de la guerre d’Algérie.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le ministre n’a pas examiné la demande de M. D au regard de l’ensemble des dispositions de l’article 13 de la loi du 31 juillet 1963. Dès lors, le présent jugement, qui annule la décision du 13 décembre 2013 en relevant que les deux motifs sur lesquels elle est fondée sont erronés, n’implique pas d’enjoindre au ministre des armées d’octroyer à M. D une pension militaire d’invalidité, au taux de 85%, à compter du 3 juin 2013 mais seulement de réexaminer sa demande tendant à l’octroi d’une pension en sa qualité de victime de la guerre d’Algérie. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre des armées d’y procéder dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2014. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Fournier-Labat, conseil du requérant, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part correspondant à la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Sur les dépens de l’instance :
12. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties./ L’Etat peut être condamné aux dépens. ». Aux termes de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle s’il n’avait pas cette aide sont à la charge de l’Etat. () ».
13. Par un courrier enregistré au greffe du tribunal le 28 février 2025 et communiqué aux parties, le Dr E, praticien ayant réalisé le rapport d’expertise susvisé du 23 avril 2018, a indiqué au tribunal qu’il ne souhaitait pas d’honoraires en contrepartie de la réalisation de ce rapport. Dès lors, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. D tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 décembre 2013 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de M. D tendant à l’octroi d’une pension en qualité de victime civile de la guerre d’Algérie est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de réexaminer la demande de pension présentée par M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Fournier-Labat, conseil de M. D, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part correspondant à la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au ministre des armées et à Me Fournier-Labat.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
M. Jacquelin, premier conseiller,
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
signé
L. Fabas
La présidente,
signé
H. Le GrielLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Police ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Versement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Aide
- Prime ·
- Décret ·
- Habitat ·
- Décision implicite ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commission ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Affaires étrangères
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Recours gracieux ·
- Stipulation ·
- Décision implicite
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Vitesse maximale ·
- Suspension ·
- Infraction ·
- Juge des référés ·
- Validité ·
- Police ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Asile politique ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Promesse d'embauche ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- LOI n° 63-778 du 31 juillet 1963
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.