Rejet 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 sept. 2025, n° 2516630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516630 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Haas, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 mai 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise lui a retiré son agrément d’assistante maternelle, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 11 juin 2025 ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental du Val-d’Oise une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— l’urgence est présumée en ce qui concerne les retraits d’agrément d’assistante maternelle compte tenu des conséquences de telles décisions sur leur destinataire ; en outre, cette décision a pour effet de la priver de la totalité de sa rémunération alors qu’elle doit faire face à de nombreuses charges ;
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* cette décision ne comporte pas la signature de son auteur, ni même la mention en caractère lisible du prénom nom et de la qualité de son auteur en méconnaissance de l’article de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration
* elle est entachée d’incompétence ;
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que rien n’indique que la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 du code de l’action sociale et des familles aurait été régulièrement composée avec le quorum requis par les textes ni que son avis aurait été émis à la majorité de ces membres ;
* elle est entachée d’une méconnaissance des droits de la défense et du contradictoire ;
* elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur de fait quant aux motifs qui la fondent et d’une erreur d’appréciation au regard des conséquences de la décision en regard des griefs retenus à son égard ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A agréée en qualité d’assistante maternelle depuis le 14 janvier 1998 pour l’accueil de trois enfants a fait l’objet d’une visite de suivi à son domicile de la part d’un agent de la protection maternelle infantile. Par décision du 26 mai 2025, la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a, au vu de divers manquements relevés par cet agent, et après avoir recueilli l’avis de la commission départementale paritaire devant laquelle avait été convoquée Mme A, retiré à celle-ci l’agrément d’assistante matérielle dont elle était titulaire. Mme A sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. En l’espèce, les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme A ne sont pas accompagnées d’une copie de la requête à fin d’annulation, mais simplement de la preuve de son dépôt. Dans ces conditions, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. DUBOIS
La République mande au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commission ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Affaires étrangères
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Recours gracieux ·
- Stipulation ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Vitesse maximale ·
- Suspension ·
- Infraction ·
- Juge des référés ·
- Validité ·
- Police ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime civile ·
- Militaire ·
- Algérie ·
- Armée ·
- Blessure ·
- Nationalité française ·
- Défense ·
- Victime de guerre ·
- Mine ·
- Nationalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Asile politique ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Promesse d'embauche ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Exécution ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Congo ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Référé ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Conclusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.