Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 oct. 2025, n° 2515640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant de l’Union européenne ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient :
Sur l’urgence :
Elle mène une vie commune avec une ressortissante italienne ; elle dispose d’une promesse d’embauche depuis le 14 octobre 2025 ;
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision :
Elle est insuffisamment motivée ;
Le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
Elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
La décision méconnait les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Elle est entachée d’une erreur manifestation dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Vu :
La requête en annulation enregistrée sous le n° 2515557 par Mme B… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention « conjoint de ressortissant de l’Union européenne »
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tiennot, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante tunisienne née le 9 mars 2003 à Ariana (Tunisie) déclare être entrée sur le territoire en 2023. Par un courrier reçu le 16 avril 2025, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant de l’Union européenne. Le silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur cette demande a fait naitre une décision implicite de rejet dont elle demande la suspension dans la présente instance.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.». » ; et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter
par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour soutenir que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, Mme B… se prévaut de ce qu’elle est mariée depuis le
9 mars 2024 avec une ressortissante italienne et qu’elle dispose d’une promesse d’embauche en date du 14 octobre 2025. Toutefois, de telles circonstances ne suffisent pas à caractériser les atteintes graves et immédiates qui seraient portées à sa situation personnelle par le rejet implicite de cette demande, alors en particulier que la vie commune du couple est récente, que la promesse d’embauche qu’elle produit indique, en des termes peu circonstanciés, que la prise de poste « pourra se faire dès la réception de votre titre de séjour », sans indiquer de date d’expiration et que l’intéressée déclare elle-même que le couple dispose d’une réelle autonomie matérielle et financière et n’est pas dans une situation précaire. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme B….
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celle tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Fait à Melun, le 29 octobre 2025.
La juge des référés
Signé : S. TIENNOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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