Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 avr. 2025, n° 2504863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Leloup, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de carte de résident prise par le préfet du Val-de-Marne en date du 12 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour et ce refus de renouvellement la place dans une situation de grande précarité, bénéficiant de cartes de résident depuis 2004 ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est insuffisamment motivée ;
— il y a une absence d’examen de la demande de renouvellement ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale prévu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Rehman-Fawcett, conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de cette audience, tenue le 17 avril 2025, ont été entendus :
— le rapport de M. Rehman-Fawcett,
— les observations de Me Leloup, représentant Mme A, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la communication tardive du mémoire en défense constitue une violation du principe du contradictoire et que les ces écritures doivent être rejetées,
— et les observations de Me Suarez, représentant du préfet du Val-de-Marne, absent, qui demande à ce que ses écritures soient acceptées et conclut au rejet de la requête, en faisant valoir notamment que sa demande est toujours en cours d’instruction et que la requérante présente une menace à l’ordre public compte tenu de sa condamnation par un jugement en date du 7 septembre 2021 du tribunal correctionnel de Créteil à un an d’emprisonnement avec sursis pour une tentative d’extorsion par violence, menace, contrainte de signature, promesse, secret, fonds valeur ou bien.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante chinoise, née le 21 janvier 1982 à Zhejiang (République populaire de Chine), est entrée en France l’année 2000 sous couvert d’un visa court séjour selon ses déclarations. Elle a obtenu une carte de résidant valable du 25 octobre 2004 au 24 octobre 2014, renouvelée par la suite pour la période du 25 octobre 2014 au 24 octobre 2024. Le 12 août 2024, elle a déposé une demande de renouvellement de sa carte de résidant. Une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de ce refus sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, Mme A a demandé le renouvellement de sa carte de résident et la délivrance d’un certificat de dix ans. La condition d’urgence est donc satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ».
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la requérante établit résider sur le territoire français, au plus tôt depuis le mois de juillet 2002, et qu’elle a bénéficié en tout état de cause d’une carte de résident à compter du 25 octobre 2004 en qualité de conjointe de ressortissante français. Si le préfet en défense fait valoir que la demande de l’intéressée serait toujours en cours d’instruction par les services de la préfecture, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer qu’une décision implicite de rejet ne serait pas née, ni qu’un récépissé aurait été délivré à la requérante lors de sa demande de renouvellement de titre. En outre, si la requérante a fait l’objet d’une condamnation en date du 7 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Créteil à un an d’emprisonnement avec sursis pour fait des de tentative d’extorsion commis du 25 mai 2021 au 15 juillet 2021, il n’est toutefois pas contesté qu’elle réside régulièrement en France depuis vingt ans. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité, dès lors qu’il n’est pas établi que la présence sur le territoire français de l’intéressée constituerait une « menace grave à l’ordre public » au sens de ce même article.
7. Par suite, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 12 décembre 2024, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution / () ».
9. L’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet du Val-de-Marne procède au réexamen de la situation de Mme A, à titre provisoire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et lui renouvelle en tant que de besoin, à son expiration, l’autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué sur ladite requête au fond.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler la carte de résident de Mme B A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de remettre en mains propres à Mme B A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable, et éventuellement renouvelée sans discontinuité, jusqu’au jugement à intervenir sur la requête enregistrée au fond par Mme A.
Article 3 : L’État (préfet du Val-de-Marne) versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé
C. REHMAN-FAWCETT
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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