Annulation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 24 janv. 2025, n° 2202178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Djamal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2022 par lequel la préfète de l’Allier a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle au regard notamment de l’intérêt supérieur de son enfant de nationalité française ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission de titre de séjour ;
— elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la préfète de l’Allier s’est fondée sur l’absence de visa de long séjour de type D requis au regard des dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit sur le territoire français avec son enfant de nationalité française et que sa compagne est de nationalité française ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Allier qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 19 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 mai 2023 à 12 heures.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Caraës.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant comorien né le 31 décembre 1978, est entré sur le territoire français le 17 octobre 2014 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 16 septembre 2022, la préfète de l’Allier a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort de l’arrêté attaqué que pour rejeter la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » présentée par M. B sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Allier s’est notamment fondée sur la circonstance que l’intéressé pouvait s’installer avec son enfant et la mère de celui-ci dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B est parent d’un enfant français né en janvier 2022, réside avec la mère de son enfant qui est également de nationalité française et doit être regardé comme participant à l’entretien et à l’éducation de cet enfant. Par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B, la préfète de l’Allier doit être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette mesure et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 16 septembre 2022 par lequel la préfète de l’Allier a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. En l’espèce, le présent jugement qui annule l’arrêté du 16 septembre 2022 implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet de l’Allier délivre à M. B le titre sollicité. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à cette autorité de délivrer à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 septembre 2022 par lequel la préfète de l’Allier a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulé.
Article 2 : Sous réserve de modification dans les circonstances de droit ou de fait, il est enjoint au préfet de l’Allier de délivrer un titre de séjour à M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
La présidente-rapporteur,
R. CARAËS
L’assesseur le plus ancien,
G. JURIE
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
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