Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 12 juin 2025, n° 2426324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, M. A B, représenté par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est dépourvue de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tenant à la violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît l’article 6-4° de l’accord franco-algérien et l’article 371-2 du code civil ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 6-5° de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a pas commis les faits « d’association de malfaiteurs » ;
— elle méconnaît l’article 6-1° de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2025, M. B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 6-4° de l’accord franco-algérien et l’article 371-2 du code civil ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 6-5° de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a pas commis les faits « d’association de malfaiteurs » ;
— elle méconnaît l’article 6-1° de l’accord franco-algérien.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu des circonstances humanitaires qui justifiaient qu’aucune interdiction de retour ne soit prononcée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale.
Par une ordonnance du 26 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
1er avril 2025 à 12 heures.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 16 septembre 1981, est entré régulièrement en France, au mois d’octobre 2010. Il a sollicité, en dernier lieu, le 17 février 2022, la délivrance d’un certificat de résidence algérien en sa qualité de parent d’un enfant français. Il a été convoqué à une réunion de la commission du titre de séjour du 17 janvier 2023, à l’issue de laquelle celle-ci a émis un avis favorable à la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du
18 décembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant uniquement l’annulation de cet arrêté, lequel s’est substitué à la décision implicite qui était née du silence initialement gardé sur la demande de l’intéressé.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
3. Il est constant que M. B est père d’un enfant de nationalité française âgé de huit ans, qui vit avec sa mère de nationalité française mais dont le requérant contribue à l’entretien et à l’éducation. Il ressort ainsi des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par le préfet de police qui n’a pas produit d’observations, qu’à la date de l’arrêté attaqué du
18 décembre 2024, M. B exerçait le droit de visite et d’hébergement dont il disposait à l’égard de son fils mineur français, à raison d’un weekend sur deux et de la moitié des vacances scolaires. Il ressort également des pièces du dossier qu’il contribuait financièrement à l’entretien et à l’éducation de son fils mineur, qui a vocation à se maintenir sur le territoire français avec sa mère. Dans ces conditions, en dépit de la gravité des faits, néanmoins anciens, pour lesquels M. B a été condamné le 3 septembre 2019 à une peine de trois d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, ce dernier est fondé à soutenir qu’en lui refusant un titre de séjour et lui faisant de surcroît obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pendant une durée de cinq ans, le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du
18 décembre 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur l’injonction :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement qu’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré au requérant. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer ce titre de séjour à M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 18 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » à M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Salzmann, présidente,
— Mme Armoët, première conseillère,
— M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
E. Armoët
La présidente,
M. SalzmannLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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