Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 11 sept. 2025, n° 2300466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2300466 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2023 et un mémoire enregistré le 20 juillet 2023, Mme A, représentée par la SCP Picard Lebel Queffrinec Beauhaire Morel, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Elbeuf Louviers Val-de-Reuil, ou l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l’indemniser des préjudices subis du fait de sa prise en charge dans cet établissement les 10 et 11 mars 2019 ;
2°) d’ordonner une expertise médicale avant dire droit ;
3°) de réserver ses droits à faire valoir ses arguments au fond et à chiffrer son préjudice ;
4°) de réserver les frais et dépens.
Elle soutient que :
— elle n’a pas bénéficié d’un suivi post-opératoire diligent, dès lors qu’elle n’a été revue par le centre hospitalier que le 26 avril 2019 alors qu’elle aurait dû être réexaminée dans les 8 jours à compter de la fin de sa prise en charge ;
— les séquelles de son accident lui occasionnent des douleurs persistantes, dont l’intensité augmente depuis décembre 2022 ;
— elle est empêchée d’accomplir de très nombreuses activités quotidiennes du fait de la préhension difficile de sa main droite, et subit des troubles particulièrement graves dans ses conditions d’existence, de sorte que les conditions de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique sont réunies.
Par un mémoire en intervention enregistré le 22 mars 2023 la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados se réserve de produire ultérieurement le décompte de ses débours au vu du rapport d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la SCP Saïdji et Moreau conclut à sa mise hors de cause. Il soutient que les conditions de l’engagement de la solidarité nationale ne sont pas réunies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le centre hospitalier intercommunal Elbeuf Louviers Val-de-Reuil, représenté par la SCP Normand et Associés, conclut, à titre liminaire, à la forclusion de la requérante, puis à l’inutilité de l’expertise et au rejet des autres conclusions de la requête à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il soutient qu’une expertise présentant les mêmes garanties qu’une expertise judiciaire a déjà eu lieu.
Par ordonnance en date du 04 décembre 2024 la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, premier conseiller,
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public,
— et les observations de Me Zaoui-Taïeb, représentant le centre hospitalier intercommunal.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née en 1941, a été prise en charge le 10 mars 2019 aux urgences du centre hospitalier intercommunal d’Elbeuf Louviers Val-de-Reuil pour une fracture du poignet droit Une réduction de la fracture et une ostéosynthèse par broche ont été pratiquées. Elle a regagné son domicile le 11 mars 2019. Le 26 avril 2019, soufrant de douleurs liées à la compression du plâtre, elle s’est présentée au centre hospitalier. Il était constaté une rougeur sans infection au niveau du poignet. La radiographie révélait un radius raccourci ainsi qu’une subluxation dorsale de la tête ulmaire. Le 3 mai le matériel d’ostéosynthèse était retiré. Le 28 mai 2019 une scintigraphie mettait en évidence une séquelle post traumatique du radius droit associée à une algodystrophie franche du membre supérieur droit. Le 27 janvier 2020 un électromyogramme était pratiqué dont l’examen indiquait une tendinopathie des extenseurs des doigts de la main droite. Le 9 juillet 2020 Mme A adressait une demande indemnitaire préalable au centre hospitalier, laquelle était rejetée le 24 juillet 2020. Elle saisissait alors le 15 septembre la CCI de Normandie qui désignait le docteur C en tant qu’expert, qui remettait ses conclusions le 1er mai 2022. Le 5 octobre 2022 la CCI rejetait la demande indemnitaire de Mme A.
2. Par la présente requête Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner le centre hospitalier intercommunal Elbeuf Louviers Val-de-Reuil, ou l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à réparer les préjudices, à évaluer après expertise, qu’elle soutient avoir subis en raison des conditions de sa prise en charge.
Sur la responsabilité du centre hospitalier et les conclusions aux fins de désignation, avant dire-droit, d’un expert :
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, () tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / () ».
4. La CCI a désigné le 6 août 2021 le Dr C, chirurgien orthopédiste et traumatologue, avec mission d’examiner la patiente, d’investiguer les circonstances de sa prise en charge, y compris post-opératoire, de déterminer les causes des séquelles dommageables de la prise en charge de Mme A aux urgences du centre hospitalier, de fixer la date de consolidation de son état et d’évaluer les préjudices subis par la patiente. L’expert a remis son rapport le 1er mai 2022, après avoir convié les parties à un accédit le 6 avril 2022.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment des conclusions de l’expert, que la fracture a engendré un cal vicieux modéré de l’extrémité distale du radius, lequel est une complication connue liée à une lésion ligamentaire post-traumatique, et que la limitation résiduelle de mobilité du poignet droit trouve sa source dans la fracture et non dans les conditions de prise en charge de la patiente, lesquelles ont été conformes aux règles de l’art, la circonstance que le suivi post-opératoire de celle-ci n’ait pas été conforme aux règles de l’art étant sans incidence sur la survenance de la complication. Mme A se borne à faire état des douleurs persistantes qu’elle subit depuis sa prise en charge, lesquelles ne sont au demeurant pas niées par l’expert, qui a toutefois constaté que l’algodystrophie a disparu lorsqu’il l’a examinée. Elle ne conteste ainsi pas utilement les conclusions du Dr C. Par suite elle n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité du centre hospitalier intercommunal Elbeuf Louviers Val-de-Reuil est engagée à son égard.
6. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties ».
7. Il résulte de l’instruction que les opérations d’expertise se sont déroulées au contradictoire des parties, que l’expert nommé par la CCI de Normandie présentait les garanties et les qualifications requises pour mener sa mission, qu’il a répondu à l’ensemble des points de sa mission. Son rapport, qui fixe par ailleurs le déficit permanent de la requérante à 10 %, permet au tribunal d’apprécier les responsabilités encourues et notamment si une faute a été commise lors de la prise en charge de la patiente et si la gravité des dommages justifie la mise en œuvre de la solidarité nationale. Mme A ne remet en outre en cause ni la personne ni les compétences de l’expert ni les conditions dans lesquelles les opérations ont été conduites. Par suite, la prescription d’une mesure d’expertise étant subordonnée au caractère utile de cette mesure, il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de Mme A tendant à ce qu’un expert soit désigné aux fins d’évaluer ses préjudices.
Sur les conclusions tendant à ce que l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales soit condamné à l’indemniser de ses préjudices :
8. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " (). / II. – Lorsque la responsabilité () d’un établissement, service ou organisme mentionné au I () n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. "
9. 2. Aux termes de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence. ".
10. L’expert a chiffré le déficit fonctionnel de Mme A à 10 %, soit un taux inférieur à celui auquel les dispositions précitées subordonnent la mise en œuvre du régime de la solidarité nationale. En outre, et surtout, il résulte de l’instruction que les préjudices subis par Mme A ne sont pas imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins mais à la fracture elle-même dont elle a été victime. Par suite elle n’est pas fondée à demander la mise en œuvre à son bénéfice des dispositions précitées.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
12. Aux termes de l’article L761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Il n’y a pas lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de Mme A la somme que le centre hospitalier intercommunal Elbeuf Louviers Val-de-Reuil demande au titre des frais exposés par le centre hospitalier et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :la requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal Elbeuf Louviers Val-de-Reuil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier intercommunal Elbeuf Louviers Val-de-Reuil et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Boulay, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. -E. BaudeLa présidente,
A. Gaillard Le greffier,
N. Boulay
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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