Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 29 avr. 2025, n° 2500864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500864 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. E A et Mme B C demandent au tribunal d’annuler la décision du 23 janvier 2025 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Vienne a refusé d’accorder, au profit de leur fille D A, une aide humaine individualisée au titre de l’accompagnement d’élèves en situation de handicap (AESH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. D’une part, l’article L. 351-3 du code de l’éducation dispose que : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1 () ».
3. D’autre part, l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « I – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ». L’article L. 241-9 du même code dispose que : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé () peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire () ».
4. Il résulte de ces dispositions que les décisions relatives à l’aide humaine au titre de l’accompagnement d’élèves en situation de handicap (AESH), laquelle relève des mesures propres à assurer l’insertion scolaire de la personne handicapée, prises par les commissions départementales des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions des requérants tendant à l’annulation de la décision du 23 janvier 2025, rejetant leur demande d’aide humaine individualisée au titre de l’AESH, ne relèvent manifestement pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Dès lors, les conclusions de la requête doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et Mme B C.
Fait à Poitiers, le 29 avril 2025.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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