Désistement 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 janv. 2025, n° 2500472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, Mme B C épouse A, représentée par Me Miran, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 12 juin 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » dans les deux mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation en adoptant une décision explicite dans les quinze jours et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans les quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à venir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence, présumée en matière de refus de renouvellement de titre de séjour, est remplie ; elle est placée en situation irrégulière et de précarité ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
º elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
º elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
º elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’ayant délivré à Mme A un rendez-vous pour renouveler son récépissé de demande de titre de séjour, la situation a perdu son urgence.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2407647, enregistrée le 7 octobre 2024, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 27 janvier 2025 à 11 heures.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, juge des référés ;
— et les observations de Me Miran, représentant Mme A, qui a indiqué se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction mais maintenir sa demande relative aux frais non compris dans les dépens.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante turque, entrée en France en 2001, a formé une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle valable du 28 janvier 2022 au 27 janvier 2024. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite du 12 juin 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle et de lui enjoindre de lui délivrer ce titre.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Mme A, qui a pris connaissance avant l’audience de ce que la préfète de l’Isère lui a délivré un rendez-vous le 3 février 2025 pour renouveler son récépissé de demande de titre de séjour, a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
4. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () »
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Miran, avocate de Mme A, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est donné acte à Mme A du désistement de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Article 3 :Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle l’Etat versera à la somme de 800 euros à Me Miran en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A, au ministre de l’intérieur et à Me Miran.
Copie en sera délivrée au préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 27 janvier 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25004722
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