Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 2 févr. 2026, n° 2303967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303967 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 23 décembre 2015, N° 1305939 et 1404562 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
2ème chambre Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023 sous le n° 2303967, M. C… D…, représenté par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler les avis de saisie administrative à tiers détenteur émis auprès de la Banque populaire du Sud les 13 janvier 2023 pour un montant de 344 503,96 euros et de 445 804,83 euros respectivement ;
2°) d’annuler la décision du 4 mai 2023 de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales de rejet de sa réclamation préalable ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 445 804,83 euros ;
4°) de mettre à la charge de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* S’agissant de la régularité formelle :
- la procédure de saisie est entachée d’un vice de procédure en l’absence de réception d’une lettre de relance et d’une mise en demeure, conformément à l’article 257-0 A du livre des procédures fiscales ;
- les avis de saisie administrative à tiers détenteur sont insuffisamment motivés en méconnaissance des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et R. 211-1 du code de procédure civile d’exécution ainsi que de l’article 4.1 de la note de service du 31 décembre 2018 ; les avis ne mentionnent pas pour quelles raisons les sommes sont réclamées et ne visent pas de titre exécutoire, ni de procédure préalable de relance ; les sommes réclamées aux époux sont différentes ;
- deux saisies administratives sur deux comptes bancaires différents ne peuvent pas être pratiquées pour recouvrer la même somme ;
* S’agissant du bien-fondé :
- les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait au regard de leur domiciliation ; les époux D… résident à Saint-Martin depuis 1997 et le centre de leur activité professionnelle et de leurs intérêts économiques y est établi ;
- le montant des sommes réclamées est incompréhensible.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2023, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de M. D… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 8 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des moyens soulevés contre les saisies administratives à tiers détenteurs du 13 janvier 2023 relatifs à l’absence de lettre de relance et de mise en demeure et à l’insuffisance de motivation qui se rattachent à la régularité en la forme des actes de poursuite et relèvent de la compétence exclusive du juge judiciaire.
II. Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023 sous le n° 2303969, Mme B… A…, représentée par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis auprès de la Banque populaire du Sud le 13 janvier 2023 pour un montant de 344 503,96 euros ;
2°) d’annuler la décision du 4 mai 2023 de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales de rejet de sa réclamation préalable ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 344 503,96 euros ;
4°) de mettre à la charge de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que dans l’instance n° 2303967.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2023, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de Mme A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 8 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des moyens soulevés contre la saisie administrative à tiers détenteurs du 13 janvier 2023 relatifs à l’absence de lettre de relance et de mise en demeure et à l’insuffisance de motivation qui se rattachent à la régularité en la forme des actes de poursuite et relèvent de la compétence exclusive du juge judiciaire.
III. Par une requête enregistrée le 7 mai 2024 sous le n° 2402692, M. D… et Mme A…, représentés par Me Diaz, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les avis de saisie administrative à tiers détenteur émis auprès de la Banque populaire du Sud les 7 décembre 2023 pour un montant de 445 804,83 euros à l’encontre de M. D… et pour un montant de 445 804,83 euros à l’encontre de Mme A… ;
2°) d’annuler la décision du 28 février 2024 de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales de rejet de leur réclamation préalable ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes réclamées ;
4°) de mettre à la charge de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir :
- les mêmes moyens que dans l’instance n° 2303967 ;
- que deux procédures étant pendantes sous les n° 2303967 et 2303969, la procédure de recouvrement doit être nécessairement être interrompue dans l’attente des jugements à intervenir.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens de M. D… et de Mme A… ne sont pas fondés ;
- la contestation est sans objet, les avis de saisie administrative à tiers détenteur ayant fait l’objet d’une réponse négative de la banque.
Par un courrier du 8 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les saisies administratives à tiers détenteur émises le 7 décembre 2023 par le comptable public du pole de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Orientales s’étant révélées infructueuses et n’ayant pas eu d’effets sur le recouvrement des sommes en cause, M. D… et Mme A… sont par suite sans intérêt à agir et dès lors irrecevables à les contester devant le juge administratif.
IV. Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024 sous le n° 2406790, M. D…, représenté par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la saisie attribution pratiquée le 2 juillet 2024 auprès de la Banque populaire du Sud le 2 juillet 2024 pour un montant de 446 304,83 euros ;
2°) d’annuler la décision du 16 septembre 2024 de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales de rejet de sa réclamation préalable ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 446 304,83 euros ;
4°) de mettre à la charge de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir :
- les mêmes moyens que dans l’instance n° 2303967 ;
- que deux procédures étant pendantes sous les n° 2303967 et 2303969, la procédure de recouvrement forcée doit être nécessairement interrompue dans l’attente des jugements à intervenir.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de M. D… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 8 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des moyens soulevés contre la saisie attribution du 2 juillet 2024 relatifs à l’absence de lettre de relance et de mise en demeure et à l’insuffisance de motivation qui se rattachent à la régularité en la forme des actes de poursuite et relèvent de la compétence exclusive du juge judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue d’un examen contradictoire de l’ensemble de leur situation fiscale personnelle, M. C… D… et son épouse, Mme B… A…, ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2007, 2008 et 2009, résultant notamment de la réintégration, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des produits d’une activité de loueur de fonds et de la taxation d’office de sommes regardées comme des revenus d’origine indéterminée. Afin d’en obtenir le recouvrement, l’administration fiscale a pratiqué, en application de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, des saisies administratives à tiers détenteur auprès de la banque populaire du Sud les 13 janvier 2023 pour un montant de 445 804,83 euros sur le compte de M. D… et pour un montant de 344 503,96 euros sur le compte de Mme A…, le 7 décembre 2023 pour un montant de 445 804,83 euros sur le compte de M. D… et pour un même montant sur le compte de Mme A…, ainsi qu’une saisie attribution le 2 juillet 2024 pour un montant de 446 304,83 euros sur le compte de M. D…. Par courriers des 24 mars 2023, 21 février 2024 et 9 août 2024, M. D… et Mme A… ont formé des oppositions à poursuite qui ont été rejetées respectivement par décisions des 4 mai 2023, 7 décembre 2023 et 16 septembre 2024. M. D… et Mme A… doivent être regardés comme demandant au tribunal l’annulation de ces actes de poursuite et la décharge de l’obligation de payer les sommes procédant de ces quatre saisies administratives à tiers détenteur et d’une saisie attribution.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2303967, 2303969, 2402692 et 2406790 tendent toutes quatre à la décharge de l’obligation de payer les sommes mises à la charge de M. D… et de son épouse procédant de saisies administratives à tiers détenteurs et d’une saisie attribution au titre des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales des années 2007, 2008 et 2009 auxquelles ils ont été assujettis. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge de l’obligation de payer :
S’agissant des saisies administratives à tiers détenteur émis les 7 décembre 2023 :
3. Aux termes de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. (…) / La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. (…) La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas contesté que les deux saisies administratives à tiers détenteur adressées le 7 décembre 2023 à l’établissement bancaire de M. D… et de Mme A… afin d’obtenir le recouvrement de la somme de 445 804,83 euros se sont révélées infructueuses et n’ont donc eu aucun effet sur le recouvrement de la somme réclamée, privant ainsi les requérants d’un intérêt à agir pour les contester. Par suite, les conclusions de la requête n° 2402692 tendant à la décharge de l’obligation de payer résultant des saisies administratives à tiers détenteur du 7 décembre 2023 sont irrecevables et doivent être rejetées.
S’agissant des saisies administratives émises le 13 janvier 2023 et de la saisie attribution du 2 juillet 2024 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts (…) peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que le juge de l’impôt n’est pas compétent pour connaître du contentieux de la régularité en la forme d’un acte de poursuite. En conséquence, un moyen tenant à la régularité en la forme d’un tel acte ne peut être utilement soulevé par un requérant à l’appui d’une contestation, portée devant le juge administratif, de son obligation de payer.
6. Si M. D… et Mme A… soutiennent que les saisies administratives à tiers détenteur décernées le 13 janvier 2023 par le comptable public du pole de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Orientales et la saisie attribution du 2 juillet 2024 n’ont pas été précédées d’une lettre de relance ni d’une mise en demeure, sont insuffisamment motivées et ne comportent pas les mentions suffisantes permettant d’identifier la créance fiscale pour le recouvrement de laquelle elles ont été mises en œuvre, ces moyens, qui se rattachent à la régularité en la forme des actes de poursuite, ne sauraient être utilement soulevés par les requérants à l’appui de la contestation, devant le juge administratif, de leur obligation de payer.
7. En deuxième lieu, si les requérants contestent le fait qu’une même somme puisse faire l’objet de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur émises auprès de même établissement bancaire sur des comptes distincts au risque qu’une somme excédentaire soit prélevée, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que le comptable public diligente au cours de la même période, y compris à la même date comme en l’espèce, des poursuites à l’encontre de plusieurs codébiteurs, la situation devant se résoudre, le cas échéant, par un suivi des encaissements et opérations de mainlevée ou de remboursement si les versements ont été opérés de manière excédentaire.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. ». L’article 4 B du même code, dans sa version alors en vigueur, dispose que : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (…) ».
9. Par des arrêts n° 16MA00641 et 16MA00643 du 5 décembre 2017, devenus définitifs du fait de la non admission des pourvois en cassation par décision du Conseil d’Etat n° 418114 et 422228 du 12 novembre 2018, la cour administrative d’appel de Marseille, saisie des demandes d’annulation des jugements du tribunal administratif de Montpellier n° 1305939 et 1404562 du 23 décembre 2015 rejetant les requêtes de M. D… et de Mme A… tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 à 2009, ainsi que des pénalités correspondantes, a considéré que l’administration fiscale devait être regardée comme démontrant que les requérants avaient en France, et non sur l’île de Saint-Martin, leur foyer au cours des années 2007, 2008 et 2009 et en a déduit que c’est à bon droit qu’ils avaient été imposés à l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus au titre des années en cause. Il suit de là qu’en tout état de cause, M. D… et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que les actes de poursuite attaqués, qui tendent à obtenir le recouvrement des sommes mises à leur charge au titre des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenus et cotisations sociales pour les années 2007 à 2009, sont entachés d’erreurs de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation au regard de leur domiciliation.
10. En quatrième lieu, si les requérants soutiennent aussi qu’ils peinent « à comprendre le montant des sommes réclamées », le moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
11. En dernier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce qu’une saisie-attribution soit diligentée après une saisie administrative à tiers détenteur qui n’en constitue pas le fondement juridique. Par ailleurs, les recours n’ont pas d’effet suspensif et n’empêchent pas l’administration de poursuivre le recouvrement, par la même voie, ou par d’autres voies d’exécution. Par suite, M. D… et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que la procédure de recouvrement forcée par saisie-attribution devait être interrompue jusqu’à l’intervention des jugements statuant sur les saisies administratives à tiers détenteur émises le 13 janvier 2023.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. D… et de Mme A… doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D… et de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Mme B… A… et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026 où siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2026.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 février 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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