Rejet 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 1er juil. 2025, n° 2510029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 3 juin 2025, N° 2507563 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2507563 du 3 juin 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. C B A.
Par cette requête enregistrée le 28 mai 2025, M. B A, représenté par Me Tabi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de 5 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable dès lors que l’administration ne démontre pas la notification régulière de l’arrêté attaqué et qu’à titre subsidiaire, il fait état d’éléments nouveaux ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guiral, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention administrative des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 1er juillet 2025, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de M. B A, non représenté, qui indique qu’il réside en France depuis 1985, que ses frères et sœurs vivent sur le territoire français, que sa fille, dont la mère est décédée, y poursuit des études supérieures et qu’il n’a pas eu connaissance de l’arrêté litigieux avant son placement en rétention administrative.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant cap-verdien né le 8 septembre 1979, demande l’annulation de l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de 5 ans.
2. Aux termes de l’article L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ». Aux termes de l’article R. 922-9 du même code : « () / Si, au moment de la notification d’une décision relevant du présent titre, l’étranger est retenu ou détenu, sa requête en annulation de cette décision peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès du responsable du lieu de rétention administrative ou du chef de l’établissement pénitentiaire. Dans ce cas, mention du dépôt de la requête est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l’heure du dépôt est délivré au requérant. L’autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif ».
3. Le délai de recours contentieux contre un acte administratif, comportant l’indication des voies et délais de recours et remis en mains propres par l’administration à son destinataire, court à compter de cette notification, alors même que l’intéressé a refusé d’apposer sa signature. La mention sur l’exemplaire d’un acte administratif indiquant que l’intéressé s’est vu remettre cet acte en mains propres mais a refusé de signer la notification fait foi jusqu’à preuve contraire.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions portées sur l’arrêté litigieux dont l’exactitude ne peut être mise en doute par les seules dénégations non étayées du requérant, qu’un agent de l’administration pénitentiaire a remis l’arrêté litigieux à M. B A, alors incarcéré au centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise, le 7 août 2024 à 11 heures, date à laquelle, comme l’indique l’arrêté attaqué, l’intéressé a refusé de le signer. La notification de l’arrêté mentionne les voies et délais de recours ouverts contre cet acte, notamment la durée de ce délai. Il comporte également la mention selon laquelle le destinataire de l’arrêté a la possibilité d’adresser un recours dans le délai de 7 jours auprès du chef de l’établissement pénitentiaire. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B A n’a été enregistrée que le 28 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Melun, postérieurement au délai de 7 jours qui lui était imparti en application des dispositions citées au point 2. Par suite, ainsi que le fait valoir le préfet, la requête de M. B A est tardive. Si le requérant se prévaut dans sa requête d’éléments nouveaux, notamment d’ordre médical, l’existence d’un changement de circonstances de fait, au demeurant non établie en l’espèce, ne saurait avoir pour objet ni pour effet de rendre l’intéressé recevable à demander, postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté litigieux. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le préfet en défense doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet du Val-d’Oise.
Décision rendue le 1er juillet 2025.
Le magistrat désigné,
S. Guiral
La greffière,
C. Le Ber
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Titre ·
- Gouvernement ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Désistement ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Renouvellement
- Immigration ·
- Condition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Rétablissement ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement hospitalier ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Manquement ·
- Causalité ·
- Défense ·
- Assurance maladie
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Affaires étrangères ·
- Europe ·
- Injonction ·
- Outre-mer ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Exclusion ·
- Juge des référés ·
- Handicap ·
- Atteinte ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Éducation nationale ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Marches ·
- Auteur ·
- Offre ·
- Poste ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Administration ·
- Effacement ·
- Respect ·
- Éviction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Regroupement familial ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Police
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Légalité ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs
- Pays ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Recours ·
- Carte de séjour
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.