Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 nov. 2025, n° 2316305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316305 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 6 décembre 2023 n°2327864/6-1, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des dispositions des articles R. 312-14 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. C… B…, enregistrée le 5 décembre 2023 au greffe de ce tribunal.
Par cette requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 6 décembre 2023, 13 mars 2025, 27 mai 2025 et 16 juin 2025, M. C… B…, représenté par Me De Masson d’Autume, demande au juge des référés, statuant en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser, à titre de provision, la somme de 120 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis ;
2°) de désigner le précédent collège d’experts médicaux ou un médecin spécialiste de la médecine physique et rééducation avec la mission habituelle en matière d’évaluation du préjudice et notamment de :
se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. B… ;
convoquer les parties et tous sachants ;
procéder à l’examen sur pièces des dossiers médicaux et procéder à un examen clinique ;
indiquer à quelle date l’état de M. B… peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquements éventuellement constatés de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
dire si l’état de M. B… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précision utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de M. B… et notamment :
indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne est ou a été nécessaire ; le cas échéant, en préciser la nature, la durée, les conditions et le coût ;
indiquer si des aménagements seront nécessaires pour lui permettre d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap et en préciser le coût estimatif ;
décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap (fauteuil roulant, véhicule…) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité ainsi que la durée prévisible ;
identifier les dépenses futures ;
déterminer le coût d’une prothèse adaptée au handicap de M. B… en indiquant la part de ce coût prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie et la part que devra supporter l’assuré ; préciser la périodicité de renouvellement de ce type de prothèse ; indiquer si ce type de prothèse nécessite des frais d’entretien réguliers et, dans le cas d’une réponse affirmative, en déterminer le montant en précisant la part que devra supporter l’assuré ;
donner son avis sur les éventuelles pertes de gains professionnels futurs, sur la répercussion de l’activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation et/ou dévalorisation sur le marché du travail, sa possibilité d’exercer en milieu ordinaire ou la nécessité d’un exercice professionnel en milieu adapté ;
d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subi ;
dire que les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 621-2 et R. 621-14 du code de justice administrative, ils pourront entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de leur mission et éclairer le tribunal administratif ;
avant de rédiger son rapport définitif, dire que les experts communiqueront un pré-rapport circonstancié afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de rendre commune à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Eure-et-Loir l’ordonnance à intervenir ;
5°) d’ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’AP-HP peut être engagée dès lors que l’opération qu’il a subie n’était pas indiquée ;
- la créance dont il sollicite le paiement n’est pas sérieusement contestable dès lors que la responsabilité de l’AP-HP a été reconnue par une expertise du 11 avril 2023 ordonnée par la commission de conciliation et d’indemnisation, en ce que l’opération subie n’était pas indiquée ;
- le lien de causalité entre l’opération chirurgicale réalisée par un médecin de l’AP-HP et le préjudice professionnel qu’il subit est établi ;
- les préjudices de frais d’expertise du médecin conseil, dont la somme s’élève à 4 080 euros, les frais d’aménagement de son domicile, dont le montant s’élève à 9 162,17 euros, les frais d’une aide technique d’un montant de 2 047 euros dont le montant sera réévalué après réalisation d’une expertise, d’aide à tierce personne s’élevant à 15 960 pour la période du 7 mai 2022 au 14 mai 2022 et du 29 juin 2022 au 1er février 2023, et d’un montant de 11 925 pour la période du 11 avril 2023 au 31 décembre 2023, une aide à tierce personne définitive dont le montant sera établi après réalisation d’une expertise, le déficit fonctionnel temporaire pour la période du 20 octobre 2021 au 2 février 2023 est de 9 468,75, le préjudice esthétique temporaire s’élève à 5 000, le préjudice de souffrances endurées s’élève à 20 000 euros, son déficit fonctionnel permanant s’élève à 100 000 euros, sont justifiés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 21 décembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher fait valoir qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise de M. B….
Par un mémoire en défense, enregistrés le 18 avril 2025, l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, conclut :
1°) à ce qu’elle soit condamnée à verser à titre de provision la somme de 57 772,17 euros ;
2°) que soit mise à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de rejeter toute demande plus amples ou contraires ;
4°) de réserver les dépens.
Elle fait valoir que :
- elle ne s’oppose pas à verser la somme de 4 080 euros sollicitée au titre des frais de médecins conseil, à celle de 7 115,17 euros au titre de l’aménagement du domicile, à la somme de 2 047 euros au titre des aides techniques, à celle de 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- elle rejette la demande de provision au titre de préjudice fonctionnel permanent dès lors qu’il n’y a pas eu d’expertise post-consolidation ;
- la demande de provision de M. B… doit être ramenée à plus juste proportion comme suit :
le préjudice d’assistance par tierce personne temporaire doit être ramené à 14 820 euros ;
le préjudice fonctionnel temporaire doit être ramené à 9 710 euros ;
le préjudice sur les souffrances endurées doit être ramené à 15 000 euros.
Vu les autres pièces au dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur B… s’est vu posé une prothèse totale du genou gauche au sein de l’hôpital Ambroise Paré. Après cette intervention, des douleurs quotidiennes sont apparues. En raison de la dégradation de sa cicatrice, une nouvelle opération est pratiquée le 7 juin 2017 qui révèle la présence d’une infection. Une antibiothérapie est réalisée et une nouvelle intervention chirurgicale a lieu le 11 août 2017 dans le même hôpital pour changer la prothèse de genou. Au mois d’août 2020, une récidive septique se produit et entraîne la désunion de la cicatrice du genou. Le 21 octobre 2021, une opération est réalisée pour mettre en place une prothèse totale du genou. Au décours de l’intervention une blessure de l’artère poplitée est constatée ce qui nécessite une transfusion massive ainsi qu’un pontage fémoro-poplité avec sacrifice de l’artère tibial antérieure. Le 25 octobre 2021, un syndrome des loges est diagnostiqué et le 27 octobre 2021 un déficit sensitif du territoire sciatique gauche est constaté, ce qui entraîne le 24 novembre 2021 le professeur A… à réaliser une amputation transfémorale gauche. Du 17 janvier 2022 au 6 mai 2022, M. B… est hospitalisé au sein de l’Institut des Invalides pour une prise en charge médico-rééducative au cours de laquelle est constatée une recrudescence des douleurs neuropathiques engendrant un syndrome dépressif majeur. Du 2 février 2023 eu 11 avril 2023 il est de nouveau pris en charge à l’Institut des Invalides. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés de condamner l’AP-HP à lui verser, à titre de provision, la somme de 120 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’opération du 21 octobre 2021.
Sur la conclusion à fin d’exécution provisoire de la décision à intervenir :
2. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Il résulte de ces dispositions que les conclusions tendant à l’exécution provisoire de la présente décision doivent être rejetées.
Sur l’intervention de la CPAM d’Eure-et-Loir :
3. Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. / (…) / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction ordonne, s’il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. / Néanmoins, le jugement de l’affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention ». Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
4. La présente ordonnance est susceptible de préjudicier aux droits la CPAM d’Eure-et-Loir. Dès lors, son intervention est admise.
Sur les conclusions à fin de provision :
5. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
6. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
En ce qui concerne la responsabilité de l’AP-HP :
7. Il résulte de l’instruction, tant des pièces du dossier que des écritures en défense, que l’AP-HP reconnaît sa responsabilité dans les préjudices subis par M. B… et ne s’oppose pas à ce qu’elle soit engagée. Par conséquent, la responsabilité de l’AP-HP peut être engagée.
En ce qui concerne les préjudices réparables :
8. Il ressort du mémoire en défense que l’AP-HP ne s’oppose pas à verser, à titre de provision, la somme de 4 080 euros sollicitée au titre des frais de médecins conseil, celle de 7 115,17 euros au titre de l’aménagement du domicile, la somme de 2 047 euros au titre des aides techniques, et celle de 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. La créance demandée au titre de ces préjudices n’est donc pas sérieusement contestable. Par conséquent l’AP-HP versera la somme provisionnelle totale de 18 242,17 euros au titre des préjudices de frais de médecin conseil, d’aménagement du domicile, des aides techniques et du préjudice esthétique temporaire.
9. En ce qui concerne les autres préjudices, excepté celui portant sur le déficit fonctionnel permanent, l’AP-HP s’oppose au chiffrage opéré par le requérant et demande à ce qu’ils soient réévalués comme suit : le préjudice d’assistance par tierce personne temporaire doit être ramené à 14 820 euros, le préjudice fonctionnel temporaire doit être ramené à 9 710 euros, le préjudice sur les souffrances endurées doit être ramené à 15 000 euros. La créance dont il est demandée provision ne présente ainsi un caractère non-sérieusement contestable que dans la limite de ce que l’AP-HP reconnaît comme pouvant être indemnisé.
10. En ce qui concerne le préjudice de déficit fonctionnel permanent, l’AP-HP conteste cette créance en ce qu’elle n’est pas établie par une expertise. Par conséquent la créance est sérieusement contestable et doit être rejetée.
11. Enfin, si M. B… demande la réparation du préjudice d’aide technique résultant de l’achat d’un futur fauteuil-roulant dont le montant ne sera pas inférieur à 25 000 euros, et du préjudice d’aide à tierce personne définitive, ceux-ci ne sont établis par aucune pièce du dossier. Par suite la créance demandée au titre de ces préjudice doit être rejetée comme étant sérieusement contestable.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’AP-HP versera à M. B… la somme totale de 57 772,17 euros.
Sur les conclusions à fin d’expertise :
13. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que le montant non sérieusement contestable de la créance a été établi. Ainsi l’expertise sollicitée à l’appui d’un référé provision n’est pas utile. Par suite, les conclusions à fin d’expertise doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 1 080 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’AP-HP versera à M. B… une somme globale de 57 772,17 euros à titre de provision sur l’indemnisation de ses préjudices.
Article 2 : L’AP-HP versera à M. B… la somme de 1 080 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir, et à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.
Fait à Cergy-Pontoise, le 17 novembre 2025.
Le juge des référés
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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