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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mai 2025, n° 2509446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 8 avril 2025, M. B A représenté par le cabinet Centaure, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 avril 2025 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’annuler la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
3°) d’annuler la décision lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
4°) d’être assisté d’un avocat et d’un interprète en langue roumaine.
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Aulnay-Sous-Bois dans le département de Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au cabinet Centaure et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 19 mai 2025.
Le président du tribunal,
Signée
Jean-Pierre Dussuet/12-3
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