Rejet 9 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 juin 2026, n° 2609640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2609640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2026, M. B… A…, représentée par Me Traquini, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en tant que parent d’enfant réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travailler dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de rectifier les erreurs contenues dans son dossier, à savoir son prénom et sa date de naissance, qui ne correspondent pas à son état civil ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est privé de la possibilité d’occuper un emploi et de subvenir aux besoins de ses deux enfants mineurs reconnues réfugiées et dans l’impossibilité de renouveler son contrat d’engagement jeune et de conclure un contrat de travail alors qu’il a reçu une offre d’emploi ;
- s’agissant du doute sérieux, la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- le préfet a méconnu les articles L. 423-7, L. 423-23, L. 424-1 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 juin 2026 sous le numéro 2609611 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. A…, ressortissant guinéen, a sollicité le 4 décembre 2025 un titre de séjour en tant que parent d’enfants réfugiées, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 3 mars 2026 lui ayant été délivrée. Il demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Pour justifier l’urgence d’une suspension de la décision en litige, M. A… fait valoir qu’il est privé de la possibilité d’occuper un emploi et de subvenir aux besoins de ses deux enfants mineurs reconnues réfugiées et dans l’impossibilité de renouveler son contrat d’engagement jeune et de conclure un contrat de travail alors qu’il a reçu une offre d’emploi. Toutefois, et alors qu’il ne produit aucun justificatif probant quant à sa situation relative à l’emploi et au contrat d’engagement jeune invoqué et que son attestation de prolongation d’instruction est échue depuis plus de trois mois, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, imposant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens tirés du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la demande de suspension présentée par M. A… doit être rejetée suivant la modalité prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 9 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Économie d'énergie ·
- Sociétés ·
- Délégation ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Retrait
- Dépôt irrégulier ·
- Déchet ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Carton ·
- Recette ·
- Apport ·
- Maire ·
- Légalité externe ·
- Amende
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Recours gracieux ·
- Travailleur étranger ·
- Code du travail ·
- Horaire ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Durée ·
- Travailleur saisonnier ·
- Carte de séjour ·
- Délai
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Garde ·
- Liste
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Courrier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Solidarité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Ressortissant ·
- Algérie ·
- Droit local ·
- Certificat ·
- Accord ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Assignation à résidence ·
- Convention européenne ·
- Liberté
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Résidence ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Aménagement du territoire ·
- Délai ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Hôtel ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Délai ·
- Finances ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdit ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Tiré
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.