Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 9 oct. 2025, n° 2400550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 1 juin 2022, N° 2201751 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février 2024 et 12 mars 2025, M. C… B…, représenté par Me Berradia, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle se fonde sur des faits inexacts et méconnait l’article 47 du code civil dans la mesure où ses actes d’état civil sont authentiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil, notamment son article 47 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
— et les observations de Me Kouka substituant Me Berradia, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. C… B…, ressortissant de la République du Mali né en 1993, a sollicité auprès des autorités françaises le bénéfice d’une protection internationale le 9 février 2022. Il a fait l’objet le 1er juin 2022 d’un arrêté de transfert aux autorités slovènes, annulé par un jugement n°2201751 du 1er juin 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen, devenu définitif. Dans le cadre du réexamen ordonné par ce jugement, M. B… a pu faire examiner sa demande d’asile, qui a été rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 avril 2023. M. B… a alors présenté à l’autorité administrative une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B… demande à titre principal au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision de refus de titre de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elle est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil (…) ». D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 47 du code civil, auquel renvoient les dispositions de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
Le préfet peut légalement rejeter une demande de titre de séjour au motif que l’identité du demandeur n’est pas établie. L’absence de caractère probant de certains des documents produits par l’intéressé relatifs à son état civil ne permet toutefois pas nécessairement, à elle seule, de regarder son identité comme non établie. Lorsque l’intéressé conteste le bien-fondé d’un tel motif devant le juge de l’excès de pouvoir, celui-ci examine, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si l’identité de l’intéressé ne peut effectivement être regardée comme établie.
Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande, M. B… a fourni un acte de naissance n°01340 du 5 octobre 2022 et un extrait d’acte de naissance n°3487 du 19 octobre 2022, ainsi qu’un passeport délivré le 29 mars 2023 par les autorités du pays dont il a la nationalité. Toutefois, pour rejeter la demande dont il était saisi, le préfet de la Seine-Maritime s’est approprié les analyses du service de la police aux frontières saisi pour examen qui a estimé que les deux premiers documents évoqués ci-dessus étaient « contrefaits » en raison d’impressions non conformes, de l’absence du numéro dit A… et de l’écriture de la date qui n’est pas en toutes lettres, mais aussi au regard de la circonstance que l’extrait d’acte de naissance avait été délivré par « l’officicier » de l’état civil.
Pour contester les nombreuses irrégularités relevées par l’analyste, M. B… se borne à soutenir qu’il s’est vu délivrer une « attestation d’authenticité », qu’il produit, sans justifier de la nature de ce document, de sa portée, des conditions de sa délivrance ni de la qualité de son auteur. Par suite, eu égard aux nombreuses irrégularités entachant les documents produits à l’appui de la demande de titre de séjour du requérant, le préfet de la Seine-Maritime a pu légalement estimer que l’identité du demandeur n’était pas établie et rejeter, pour ce motif, la demande de titre de séjour dont il était saisi.
En dernier lieu, dans le cas où le préfet rejette une demande de titre de séjour au seul motif que l’identité du demandeur n’est pas établie, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l’excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de celle-ci.
Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. Les conclusions de son avocat tendant à l’octroi de frais d’instance doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er
: La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Berradia et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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