Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 21 nov. 2025, n° 2403111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403111 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2403111 le 23 juillet 2024, Mme C… A…, représentée par Me Rouillé-Mirza, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rouillé-Mirza, son avocate, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- faute pour le préfet d’avoir répondu à sa demande de communication des motifs, la décision attaquée devra être annulée ;
- la décision implicite de refus de titre de séjour contestée est entachée d’un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Une mise en demeure a été adressée le 21 mai 2025 au préfet d’Indre-et-Loire.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2024.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2403113 le 23 juillet 2024, M. D… B…, représenté par Me Rouillé-Mirza, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rouillé-Mirza, son avocate, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- faute pour le préfet d’avoir répondu à sa demande de communication des motifs, la décision attaquée devra être annulée ;
- la décision implicite de refus de titre de séjour contestée est entachée d’un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Une mise en demeure a été adressée le 21 mai 2025 au préfet d’Indre-et-Loire.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lefèvre a été entendu au cours de l’audience publique du 7 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes susvisées n° 2403111 et n° 2403113, présentées pour Mme C… A… et M. D… B…, concernent un couple de ressortissants étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Mme A… et M. B…, ressortissants mongols nés respectivement le 12 novembre 1978 et le 8 décembre 1979, déclarent être entrés en France en 2004 pour M. B… et en 2011 pour Mme A…. Ils ont chacun sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Leurs demandes ont été reçues le 18 septembre 2023 par le préfet d’Indre-et-Loire. Le silence gardé pendant quatre mois sur ces demandes a fait naître deux décisions implicites de rejet, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les requêtes visées ci-dessus, les requérants demandent l’annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à leurs demandes de titres de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Les décisions par lesquelles l’administration refuse la délivrance d’un titre de séjour sont au nombre des décisions individuelles défavorables soumises à l’obligation de motivation en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Par un courrier du 26 mars 2024, reçu en préfecture le 28 mars suivant, les requérants ont demandé la communication des motifs des décisions par lesquelles le préfet d’Indre-et-Loire a implicitement refusé de leur délivrer un titre de séjour. Aucune réponse n’a été apportée à ce courrier dans le délai d’un mois fixé par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, Mme A… et M. B… sont fondés à soutenir que les décisions par lesquelles le préfet a implicitement refusé de leur délivrer un titre de séjour ne satisfont pas à l’obligation de motivation et à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique seulement que le préfet d’Indre-et-Loire se prononce à nouveau sur les demandes de titre de séjour de Mme A… et de M. B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à ce nouvel examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Mme A… et M. B… ont chacun obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Rouillé-Mirza dans chacune des instances, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites par lesquelles le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté les demandes de titre de séjour présentées par Mme A… et par M. B… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de statuer à nouveau sur les demandes de titre de séjour de Mme A… et de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à l’avocate de Mme A… et de M. B…, dans chacune des deux instances, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rouillé-Mirza renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à M. D… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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