Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1er juil. 2025, n° 2501831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. C A, représenté par Me Pather, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Gers a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gers, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à venir, et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travailler dans un délai d’une semaine à compter de cette même notification ; à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à venir, et dans l’attente, de le munir d’un récépissé de demande de titre de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travailler, dans un délai d’une semaine à compter de cette même notification ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée par les circonstances que la décision attaquée porte refus de renouvellement de titre de séjour, qu’il a perdu son emploi depuis le 16 juin 2025, que le propriétaire de son logement lui demande de quitter les lieux et qu’il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour ;
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— sa demande n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 juin 2025 sous le n° 2501830 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité serbe, est entré en France en 2014 selon ses déclarations. Par arrêté du 3 décembre 2015, le préfet du Gers a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par jugement du 8 mars 2016, le tribunal a annulé cet arrêté. Par arrêté du 3 juin 2016, cette même autorité a à nouveau rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L’intéressé a alors présenté une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par arrêté du 4 mars 2020, le préfet du Gers a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint le préfet de lui délivrer un titre de séjour. M. A s’est vu délivrer le 5 février 2021 une carte de séjour temporaire, régulièrement renouvelée jusqu’au 15 août 2023. Par arrêté du 28 mars 2024, le préfet du Gers a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par jugement du 10 juin 2024, le tribunal a annulé cet arrêté, en tant qu’il portait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. M. A a alors déposé le 18 décembre 2024 une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. M. A demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Gers a implicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 12 mai 2025, le tribunal a rejeté les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet du Gers du 28 mars 2024 rappelé au point 1, en tant qu’il porte rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A. Dès lors, contrairement à ce que soutient ce dernier, sa demande de titre de séjour déposée le 18 décembre 2024, qui a donné lieu à la décision attaquée, ne portait pas sur le renouvellement de ce titre. Si M. A précise également qu’il a perdu son emploi depuis le 16 juin 2025 et que le propriétaire de son logement lui demande de quitter les lieux, il ne produit aucune pièce justificative au soutien de cette allégation. S’il rajoute qu’il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour, cette indication ne saurait constituer une circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier dans un bref délai d’une mesure provisoire. Dès lors, le requérant n’apporte pas de justifications suffisantes de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence. Par suite, les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Pau, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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