Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2500012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, M. A E, représenté par Me Guyon, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui restituer son titre de conduite valide ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— la réalité de l’infraction n’est pas établie, dès-lors que ni l’avis de rétention, ni l’arrêté attaqué ne précisent son taux de cocaïne dans le sang, qu’il n’est pas un consommateur de cocaïne, que le résultat du test de dépistage résulte d’une erreur de l’appareil utilisé ou d’une consommation effectuée à son insu, et qu’un examen médical ne montre aucune trace de consommation ;
— il n’a pas été informé de la possibilité de réaliser la contre-expertise prévue par les dispositions de l’article R. 235-11 du code de la route ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route, dès-lors qu’il n’est pas établi que la concentration de produits stupéfiants dans sa salive dépassait les seuils prévus par ces dispositions ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, dès-lors qu’elle est intervenue postérieurement au délai imparti de soixante-douze heures suivant la rétention de son permis de conduire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : " I. – Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; () / II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. () ".
2. La décision attaquée a été signée par M. B C, directeur de cabinet du préfet de la Loire, titulaire d’une délégation de signature à cet effet par arrêté du préfet de la Loire en date du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Loire du 2 octobre 2024, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté
3. En deuxième lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration précité.
4. La décision attaquée, qui vise les dispositions applicables du code de la route et notamment les articles L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9 et R. 224-4 de ce code. Elle précise l’identité et l’adresse de l’intéressé, relève que M. E a fait l’objet, le 3 novembre 2024 à 15h40 sur le territoire de la commune de Saint-Bonnet-le-Courreau, d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants. Ainsi, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » L’article L. 121-2 du même code dispose : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ".
6. La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence d’une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d’une situation d’urgence, que s’il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.
7. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que celui-ci a été pris au motif que M. E conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, éléments constitutifs d’une infraction au code de la route. Eu égard au délai de cent vingt heures laissé au préfet pour prononcer la suspension du permis de conduire et à la gravité de l’infraction commise par M. E, le préfet de la Loire doit être regardé comme ayant été placé dans une situation d’urgence pour l’application des dispositions précitées. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée, prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route citées ci-dessus, est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, faute pour la préfète de l’avoir mis à même de présenter ses observations.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I .- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ». Aux termes de l’article L. 235-1 du même code : « I.- Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. Si la personne se trouvait également sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende. () ». Aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 235-2 du code de la route : « Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l’absence d’accident de la circulation, d’infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. / Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l’impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d’établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. A cette fin, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang ». Aux termes de l’article R. 235-5 du même code : " Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes : / – examen clinique en cas de prélèvement sanguin ; / – analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin « . Aux termes du I de l’article R. 235-6 de ce code : » Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l’aide d’un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l’arrêté prévu à l’article R. 235-4. / A la suite de ce prélèvement, l’officier ou l’agent de police judiciaire demande au conducteur s’il souhaite se réserver la possibilité de demander l’examen technique ou l’expertise prévus par l’article R. 235-11 ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. / Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II « . Aux termes du II du même article : » Le prélèvement sanguin est effectué par un médecin ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l’article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement sanguin peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions. / Ce praticien effectue le prélèvement sanguin à l’aide d’un nécessaire mis à sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se conformant aux méthodes prescrites par un arrêté pris dans les conditions prévues à l’article R. 235-4. / Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement sanguin « . Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 235-11 de ce code : » Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l’analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu’il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l’article R. 235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d’instruction ou à la juridiction de jugement qu’il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l’article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale ".
9. Il résulte de ces dispositions que la personne soupçonnée, à la suite d’un prélèvement salivaire de dépistage, d’un usage de stupéfiants, peut se réserver la possibilité de demander l’examen technique, l’expertise ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus par l’article R. 235-11 du code de la route. La circonstance que le conducteur n’a pas été mis à même de se réserver une telle possibilité ou qu’un souhait exprimé en ce sens n’a pas été pris en compte est de nature à entacher la régularité de la procédure engagée à son encontre. En revanche, elle ne saurait l’autoriser à se prévaloir, pour contester les résultats du prélèvement salivaire, des résultats d’une expertise réalisée de sa propre initiative, en-dehors de la procédure organisée par les dispositions citées au point précédent du code de la route.
10. D’une part, M. E soutient que la réalité de l’infraction qui lui est reprochée n’est pas établie, dès-lors que l’avis de rétention et l’arrêté attaqué ne précisent pas son taux de cocaïne dans le sang, qu’il n’est pas un consommateur de ce produit, que le résultat du test de dépistage résulte d’une erreur de l’appareil utilisé ou d’une consommation effectuée à son insu, et qu’un examen médical ne montre aucune trace de consommation. Toutefois, la circonstance que le taux de cocaïne relevé n’ait pas été mentionné dans l’arrêté attaqué ou dans l’avis de rétention est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’aucune disposition n’impose de porter de telles indications sur l’arrêté litigieux ni sur l’avis de rétention. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis de rétention de son permis de conduire dressé le 3 novembre 2024, que le requérant a fait l’objet d’une interception à cette même date à 15h40 sur la commune de Saint-Bonnet-le-Courreau. D’après cet avis dressé par un agent assermenté dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que l’intéressé a signé, M. E a fait l’objet d’un contrôle routier à l’occasion duquel un test de dépistage de produits stupéfiants par prélèvement salivaire s’est révélé positif. L’officier de la police judiciaire a ensuite procédé aux vérifications prévues par le cinquième alinéa de l’article L. 235-2 du code de la route en effectuant un prélèvement salivaire à la suite duquel le rapport d’expertise toxicologique établi par le laboratoire d’analyses toxicologiques de l’Hôpital Nord de Saint-Etienne, réalisé par le professeur D F, expert judiciaire près de la Cour d’Appel de Lyon, a mis en évidence la présence de cocaïne et de dérivés amphétaminiques. En se bornant à indiquer qu’il n’a pas consommé de drogue, sinon à son insu, et que le matériel utilisé pour les examens serait défectueux, le requérant ne conteste pas utilement les résultats, qu’aucun élément probant ne permet d’infirmer, et la matérialité des faits de consommation de produits stupéfiants. Enfin, il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que le requérant ne peut se prévaloir du résultat d’une analyse d’urines réalisée de sa propre initiative. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. D’autre part, il ressort du procès-verbal de constatation signé le 3 novembre 2024 par l’agent de police judiciaire que M. E n’a pas souhaité se réserver la possibilité de demander l’examen technique ou l’expertise prévue par l’article R. 235-11 du code de la route. Dans ces conditions, il n’y avait pas lieu de procéder au prélèvement sanguin prévu par l’article R. 235-6 du code de la route. Par suite, M. E ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route : " I. – Le dépistage, à partir d’un recueil salivaire, est réalisé au moyen de tests salivaires respectant les seuils minima de détection suivants :
1° S’agissant des cannabiniques : – 9 – tétrahydrocannabinol (THC) : 15 ng/ml de salive ;
2° S’agissant des amphétaminiques : – amphétamine : 50 ng/ml de salive ; – métamphétamine : 50 ng/ml de salive ; – méthylène dioxymétamphétamine (MDMA) : 50 ng/ml de salive ;
3° S’agissant des cocaïniques : – cocaïne ou benzoylecgonine : 10 ng/ml de salive ; 4° S’agissant des opiacés : – morphine : 10 ng/ml de salive ; – 6 mono acéthylmorphine : 10 ng/ml de salive.
II. – Le dépistage, à partir d’un recueil urinaire, est réalisé au moyen de tests de dépistage respectant les seuils minima de détection suivants : 1° S’agissant des cannabiniques : – acide carboxylique du tétrahydrocannabinol (9 THCCOOH) : 50 ng/ml d’urine ; 2° S’agissant des amphétaminiques : – amphétamine : 1 000 ng/ml d’urine ;- métamphétamine : 1 000 ng/ml d’urine ; – méthylène dioxymétamphétamine (MDMA) : 1 000 ng/ml d’urine ; 3° S’agissant des cocaïniques : – cocaïne ou benzoylecgonine : 300 ng/ml d’urine ; 4° S’agissant des opiacés :
— morphine : 300 ng/ml d’urine. « . Aux termes de l’article 10 du même arrêté : » Les analyses sont exécutées avec des matériels et des méthodes respectant les seuils minima de détection suivants : / I. – En cas d’analyse salivaire : / 2° S’agissant des amphétaminiques : – amphétamine : 10 ng/ml de salive (ou équivalent) ; () 3° S’agissant des cocaïniques : / – cocaïne : 10 ng/ml de salive (ou équivalent) ; – benzoylecgonine : 10 ng/ml de salive (ou équivalent) ; () ".
13. Il résulte du rapport d’expertise toxicologique produit en défense, établi par le laboratoire d’analyses toxicologiques de l’Hôpital Nord de Saint-Etienne, réalisé par le professeur D F, expert judiciaire près de la Cour d’Appel de Lyon que la recherche de stupéfiants dans le prélèvement salivaire de M. E s’est révélée positive et a mis en évidence la présence de cocaïne et d’amphétaminiques à un taux supérieur à 10 ng/ml. M. E ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause le taux relevé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 13 décembre 2016 doit être écarté.
14. En sixième lieu, si M. E soutient que l’arrêté attaqué a été édicté après l’expiration du délai de soixante-douze heures suivant la rétention de son permis de conduire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, il ressort des pièces du dossier que l’infraction qui lui est reprochée a donné lieu à la vérification prévue à l’article L. 235-2 du même code. Ainsi, le préfet de la Loire pouvait prononcer la suspension de son permis de conduire dans les cent vingt heures suivant la rétention de celui-ci. En outre, l’infraction en litige a été relevée le 3 novembre 2024 à 15h40 et la décision portant rétention de son permis de conduire a été édictée le 5 novembre 2024 à 15h46. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, comme l’expose la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard à la gravité de l’infraction commise et au danger que ce comportement de conduite créé pour tous les usagers de la route, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfet de la Loire, a, par l’arrêté contesté, prononcé pour une durée de six mois la suspension de la validité de son permis de conduire sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, sans que le requérant ne puisse se prévaloir des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet la Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. DrouetLa greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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