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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 mai 2025, n° 2504699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2025, M. B C A, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 3 mai 2025 par lequel la préfète de la Savoie a décidé de sa remise aux autorités italiennes et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er mai 2021 par laquelle le président du tribunal a donné délégation aux vice-présidents au titre de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ; () ".
3. Il ressort de la requête que M. A réside à Paris, dans le ressort du tribunal administratif de Paris. Il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que le litige relève de la compétence de ce tribunal administratif. Dès lors, il y a lieu de lui transmettre le dossier de la procédure.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. B C A.
Fait à Grenoble, le 13 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre
T. Pfauwadel
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