Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 25 nov. 2025, n° 2303409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. A… B…, représenté par Me Colmant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la rectrice de l’académie de Nice du 6 juillet 2023 prononçant son retrait de l’emploi de directeur adjoint de la section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) au collège Les Campelières à Mougins ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice de le rétablir dans son emploi de directeur adjoint de la SEGPA au collège Les Campelières à Mougins, avec son traitement et les avantages inhérents à sa fonction, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des droits de la défense ;
- il constitue une sanction déguisée ;
- il est entaché d’erreurs de fait, d’erreurs de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’un détournement de procédure et de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, la rectrice de l’académie de Nice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 81-482 du 8 mai 1981 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, première conseillère,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Colmant, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté de la rectrice de l’académie de Nice du 6 juillet 2023 prononçant son retrait de l’emploi de directeur adjoint de la SEGPA au collège Les Campelières à Mougins.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été informé, par un courrier du 16 juin 2023, de la possibilité de consulter son dossier individuel le jeudi 22 juin 2023 à 9 h 30 dans les locaux du rectorat de l’académie de Nice. A la demande de l’intéressé, cette consultation a eu lieu le mercredi 21 juin 2023 à 10 heures, ainsi que l’atteste la fiche de communication du dossier administratif signée par le requérant et sur laquelle il a écrit ses observations. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que ses droits de la défense ont été méconnu. Le moyen tiré d’un vice de procédure doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision litigieuse par laquelle la rectrice de l’académie a retiré à M. B… l’emploi de directeur adjoint de la SEGPA au collège Les Campelières, à Mougins vise les textes dont elle fait application, en particulier le décret du 8 mai 1981 fixant les conditions de nomination et d’avancement dans certains emplois de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation. L’arrêté litigieux du 6 juillet 2023 indique également, « qu’au cours de l’année scolaire 2022-2023, le management de M. B…, (…) régulièrement fondé sur un positionnement professionnel et relationnel inapproprié et un abus de fonction, a été source de mal-être pour un certain nombre de personnels intervenant au sein de la SEGPA », que le requérant a adopté « un comportement inadapté et une posture de travail trop familière, voire grossière, en particulier avec une accompagnante d’élève en situation de handicap », lequel comportement « a porté atteinte au bon fonctionnement et à l’image du service public de l’éducation ». Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, en tout état de cause, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 du décret du 8 mai 1981 fixant les conditions de nomination et d’avancement dans certains emplois de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation : « Tout fonctionnaire pourvu d’un emploi de direction d’établissement peut se voir retirer cet emploi dans l’intérêt du service ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour prendre la décision litigieuse, la rectrice de l’académie de Nice s’est fondée sur la circonstance qu’au cours de l’année scolaire 2022-2023, M. B… a adopté un positionnement professionnel et relationnel inapproprié, jugée familière voir grossière, source de mal-être pour un certain nombre de personnels intervenant au sein de la SEGPA, portant atteinte au bon fonctionnement et à l’image du service public de l’éducation. Il ressort en particulier des témoignages circonstanciés et concordants de plusieurs membres du personnel du collège Les Campelières et du rapport de synthèse de la mission d’enquête harcèlement, que M. B… a tenu, à l’égard d’une accompagnante d’élèves en situation de handicap (AESH), des propos à caractère ouvertement sexuel de manière répétée et d’avoir instauré un climat de travail dégradé créant un mal-être général. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que le retrait de M. B… de ses fonctions de directeur adjoint de la SEGPA a été prise dans l’intérêt du service. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette mesure constitue une sanction déguisée.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les moyens tirées d’erreurs de fait, d’erreurs de droit et d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En cinquième et dernier lieu, le requérant n’établit pas que l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir et de procédure. Les moyens doivent donc être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 6 juillet 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
B-P ANTOINE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°81-482 du 8 mai 1981
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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