Rejet 16 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 mai 2025, n° 2511924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511924 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrées le 30 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Béchieau, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 avril 2025 du préfet de police portant refus de renouvellement du titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 (trois cents) euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros (mille huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est présumée, dès lors que ses conclusions se rapportent à un refus de renouvellement de titre de séjour qui crée une rupture dans son droit au séjour, alors qu’elle réside en situation régulière sur le territoire français, pour raisons de santé ; de plus, son emploi sous contrat à durée indéterminée a été suspendu et elle risque d’être privée de ses droits à l’assurance maladie.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation eu égard à l’absence de mention, dans l’arrêté attaqué, d’éléments précis et personnalisés concernant son fils et elle-même ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la régularité en la forme de l’avis du collège de médecins de l’OFII n’est pas établie ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à l’indisponibilité dans son pays du traitement suivi pour les graves maladie et syndrome dont elle est affectée et à la stigmatisation dont elle ferait l’objet en cas de retour ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle réside en France depuis 2016 et exerce une activité professionnelle depuis 2020 ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 421-1 du même code compte tenu de l’autorisation de travail obtenue le 19 avril 2025 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces ont été communiquées par le préfet de police, enregistrées le 14 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée sous le n° 2511922, tendant à l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 16 mai 2025 en présence de Mme Canaud, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Perfettini qui, en outre, soulève d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français ;
— les observations de Me Béchieau, représentant Mme A, qui reprend les moyens de la requête, souligne, en outre, le défaut d’examen de la demande de changement de statut, ancienneté du séjour en France de la requérante, sa vulnérabilité du fait de la gravité de son affection qui ne peut être suivie dans son pays d’origine en l’absence de traitement approprié, attestée par les praticiens qui la suivent, ainsi que son insertion professionnelle et sociale ;
— et les observations de Me Dussault, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en relevant que l’absence de traitement approprié à l’affection dont souffre la requérante n’est pas établie, ainsi que l’ont constaté les médecins de l’OFII, et que les éléments produits ne sont pas de nature à infirmer son appréciation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 22 décembre 1971 à Daloa (Côte d’Ivoire), entrée en France le 18 novembre 2016 a bénéficié, ensuite, pour raisons de santé, d’une carte de séjour portant mention « vie privée et familiale » valable du 15 octobre 2019, puis d’une carte pluriannuelle valable du 10 mars 2021 au 9 mars 2023 et, enfin, d’une carte d’un an, valable du 5 juin 2023 au 4 juin 2024.Ayant demandé le renouvellement de son titre de séjour le 12 avril 2024, elle s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 8 août 2024 au7 novembre 2024. A la suite de l’expiration de la validité de cette attestation et d’un recours en référé statuant favorablement sur sa demande, une attestation provisoire de séjour lui a été délivrée valable jusqu’au 16 mars 2025. Cette attestation n’a pas été renouvelée. A la suite, cependant, d’un nouveau référé, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 1er juillet 2025 lui permettant de travailler a été remise à Mme A. Toutefois, par arrêté en date du 4 avril 2025, le préfet de police a refusé à Mme A le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
2. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 avril 2025 du préfet de police et d’enjoindre à ce dernier de réexaminer sa situation et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 (euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ». Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre l’arrêté refusant la délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette obligation ainsi que, par voie de conséquence, celles de la décision fixant le pays de destination et de l’interdiction de retour sur le territoire français.
4. Il ressort des pièces portées à la connaissance de la juge des référés que la requérante a saisi le présent tribunal d’une requête tendant à obtenir l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2025 en litige. Le dépôt de cette requête à fin d’annulation, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’aurait pas été déposée dans les délais de recours, a eu pour effet de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il ne saurait donc être demandé à la juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision, dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de cette décision sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :
S’agissant de l’urgence :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
6. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
7. Mme A, qui a sollicité le renouvellement du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qui lui avait été délivré le 5 juin 2023, peut se prévaloir d’une présomption d’urgence. En outre, la requérante établit que son contrat de travail a été suspendu, comme cela a été le cas à chacune des occasions où son attestation de prolongation d’instruction est venue à expiration et le préfet ne fait état d’aucune circonstance qui y ferait obstacle.
8. Ainsi, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
9. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme A a présenté une demande de changement de statut le 15 janvier 2025 sur le fondement des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 421-1 du même code, dont il n’est pas fait état dans l’arrêté attaqué. Elle est convoquée à la préfecture de police le 8 juillet 2025, en vue de l’examen de cette demande. En outre, à la suite des démarches effectuées par son employeur, en cours lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour, elle s’est vu délivrer une autorisation de travail le 29 avril 2025.
10. Eu égard à ces éléments et en l’état de l’instruction les moyens tirés du défaut d’examen sérieux et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation e Mme A sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision.
11. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 avril 2025 refusant à Mme A la délivrance d’un titre de séjour.
Sur l’injonction
12. L’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police procède au réexamen de la demande de Mme A de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l’attente de ce réexamen, il lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision 4 avril 2025 par laquelle le préfet de police a refusé à Mme A le renouvellement de son titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de procéder au réexamen de la demande de Mme A de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à préfet de police.
Fait à Paris, le 16 mai 2025.
La juge des référés,
D. PERFETTINI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2511924/2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Retrait ·
- Donner acte ·
- Capital ·
- Expédition
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Vices ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Illégalité ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Enregistrement ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicules de fonction ·
- Cartes ·
- Ville ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Bornage ·
- Irrecevabilité ·
- Légalité
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Établissement d'enseignement ·
- Capacité ·
- Diplôme ·
- Obligation scolaire
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Accord ·
- Renvoi ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Travail ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Opposition ·
- Litige
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecine du travail ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Travailleur handicapé ·
- Etablissement public ·
- Manquement grave ·
- Mesures conservatoires ·
- Établissement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Défaut de motivation ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Décision implicite ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Délai raisonnable ·
- Connaissance ·
- Demande ·
- Recours juridictionnel ·
- Délais ·
- Israël
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.