Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 févr. 2026, n° 2536935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de lui remettre, dans cette attente et sous 48 heures, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de statuer sur sa demande de carte de résident dans un délai de 30 jours à compter de la même notification et sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de la munir d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps de ce réexamen dans un délai de 48 heures à compter de la même notification et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Rosin, son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non-admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, dès lors qu’une carte de résident a été délivrée à l’intéressée le 22 janvier 2026, et au rejet du surplus des conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme B… au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu :
Il résulte des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré à Mme B… le 22 janvier 2026 une carte de résident valable jusqu’au 21 janvier 2036. Dès lors, les conclusions de la requête présentées par Mme B… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme B… a été admise au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle par la présente ordonnance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Rosin, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Rosin. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B….
ORDONNE :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme B…
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Rosin, avocat de Mme B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Rosin et au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 février 2026
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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