Annulation 17 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 17 oct. 2023, n° 2305880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023 et une pièce enregistrée le
30 septembre 2023, sous le n° 2305880, M. B A, représenté par
Me Machado Torres, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 521-1,
L. 521-7, R. 521-1 et R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car il a indiqué vouloir solliciter l’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article
L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, car le préfet s’est estimé lié par les critères prévus par les dispositions des 2° et 3° de l’article L. 612-2 et par les dispositions de l’article
L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article
L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’objectif de la directive
n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Hautes-Alpes qui n’a pas présenté d’observations en défense.
II. Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023 et des pièces enregistrées le
16 octobre 2023, sous le n° 2305937, M. B A, représenté par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Hautes-Alpes en date du 30 septembre 2023 portant maintien en rétention ;
3°) d’ordonner sa libération immédiate ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son profit sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté portant maintien en rétention est entaché d’un défaut de compétence de son auteur ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 754-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Hautes-Alpes qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Fiblec,
— les observations de Me Thomas, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. A, qui répond aux questions du magistrat désigné,
— le préfet des Hautes-Alpes n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né le 8 juillet 2005 à Dubreka (Guinée), déclare être entré sur le territoire français le 25 septembre 2023. Par un arrêté du 27 septembre 2023, le préfet des Hautes-Alpes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a placé en rétention administrative en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, placement prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du
29 septembre 2023. M. A a, alors qu’il était en rétention administrative, déposé une demande d’asile le 30 septembre 2023 qui a été rejetée par une décision de l’Ofpra notifiée au centre de rétention administrative le 11 octobre 2023. Par un arrêté du 30 septembre 2023, le préfet des Hautes-Alpes l’a maintenu en rétention administrative. Par ses présentes requêtes,
M. A demande au tribunal l’annulation du premier arrêté du 27 septembre 2023 ainsi que de celui du 30 septembre 2023.
2. Les requêtes n° 2305880 et n° 2305937 présentent à juger à titre principal de la légalité d’une décision d’éloignement prise à l’encontre d’un ressortissant étranger et d’une mesure de maintien en rétention administrative de l’intéressé le temps de l’examen de sa demande d’asile. En application du troisième alinéa de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statué sur les deux requêtes par une seule décision.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle au titre des requêtes n°2305880 et n°2305937.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 27 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans :
4. En vertu de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, (), ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ». En vertu de l’article L. 521-7 dudit code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. () La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2. / () ». Par ailleurs, selon l’article R. 521-1 du même code : « () lorsqu’un étranger, se trouvant à l’intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l’asile, l’enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. ». Et selon son article R. 521-4 : « Lorsque l’étranger ne se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. () Ces autorités fournissent à l’étranger les informations utiles en vue de l’enregistrement de sa demande d’asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels. ».
5. Les dispositions précitées ont pour effet d’obliger l’autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d’admission au séjour lorsqu’un étranger formule une demande d’asile, à l’occasion de son interpellation. Hors les cas concernant l’hypothèse d’un ressortissant étranger formulant sa demande d’asile à la frontière ou en rétention et hors les cas visés aux c) et d) du 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet saisi d’une demande d’asile est ainsi tenu de délivrer au demandeur l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. Par voie de conséquence, ces dispositions font légalement obstacle à ce que l’autorité administrative prenne une mesure d’éloignement à l’encontre de l’étranger qui, avant le prononcé d’une telle mesure, a clairement exprimé le souhait de former une demande d’asile devant les services de police lors de son interpellation, même s’il ne s’est pas volontairement présenté devant eux, et sans égard au caractère éventuellement dilatoire d’une telle demande.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré explicitement, lors de son audition par les services de police le 26 septembre 2023, vouloir déposer une demande d’asile en France. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A entrait dans les cas visés aux c) et d) du 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hautes-Alpes était tenu d’enregistrer sa demande d’asile ainsi formulée en audition et de lui remettre une attestation de demandeur d’asile. Par suite, le préfet, auquel il n’appartient pas d’apprécier le bien-fondé de cette demande, ne pouvait prononcer une obligation de quitter le territoire français sans entacher sa décision d’une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes l’a obligé à quitter le territoire français. L’illégalité de cette décision prive de base légale les décisions du même jour par lesquelles cette même autorité a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, lesquelles doivent, par conséquent, être également annulées.
En ce qui concerne l’arrêté du 30 septembre 2023 portant maintien en rétention :
8. Aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13. ». En outre, aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. () ».
9. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d’un ressortissant étranger ayant présenté une demande d’asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement préalablement prise à son encontre.
10. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que
M. A, qui déclare être entré sur le territoire français le 25 septembre 2023, a exprimé lors de son audition devant les services de police le 26 septembre 2023, et avant même que ne soit prise une mesure d’éloignement à son encontre le 27 septembre 2023, sa volonté de demander l’asile en France. Dans ces conditions, le préfet des Hautes-Alpes, en estimant que la demande d’asile formulée par M. A en rétention présentait un caractère dilatoire et avait pour seul but de faire échec à l’exécution d’une mesure d’éloignement, a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen invoqué à cet égard doit être accueilli.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du
30 septembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a ordonné son maintien en rétention le temps de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Compte tenu des motifs de l’annulation de l’arrêté du 27 septembre 2023, il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en le munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour, et de supprimer le signalement aux fins de non-admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen sans délai à compter de cette notification.
13. Compte tenu de l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2023, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de mettre fin à la rétention dont M. A fait l’objet.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 250 euros à verser au conseil du requérant, au titre de la requête n°2305880, sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Machado Torres renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 250 euros à verser au conseil du requérant, au titre de la requête n°2305937, sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Thomas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 1 250 euros lui sera directement versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire au titre des requêtes n°2305880 et n°2305937.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 27 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 3 : L’arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 30 septembre 2023 portant maintien en rétention est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en le munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 5 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de supprimer sans délai le signalement aux fins de non-admission de M. A dans le système d’information Schengen à compter de la notification du présent jugement.
Article 6 : Il est mis fin à la rétention dont fait l’objet M. A.
Article 7 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Machado Torres renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Machado Torres, au titre de la requête n°2305880, la somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Thomas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Thomas, au titre de la requête n°2305937, la somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée à M. A.
Article 9 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 10 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à
Me Machado Torres, à Me Thomas et au préfet des Hautes-Alpes.
Lu en audience publique le 17 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
B. LE FIBLEC La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Nos 2305880, 2305937
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Enregistrement ·
- Référé
- Véhicules de fonction ·
- Cartes ·
- Ville ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Bornage ·
- Irrecevabilité ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Commission
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Recours administratif ·
- Décret ·
- Garde ·
- Annulation ·
- Réintégration ·
- Nationalité française ·
- Irrecevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Travail ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Opposition ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Retrait ·
- Donner acte ·
- Capital ·
- Expédition
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Vices ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Illégalité ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Délai raisonnable ·
- Connaissance ·
- Demande ·
- Recours juridictionnel ·
- Délais ·
- Israël
- Enfant ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Établissement d'enseignement ·
- Capacité ·
- Diplôme ·
- Obligation scolaire
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Accord ·
- Renvoi ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.