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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 13 févr. 2026, n° 2504101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 5 septembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 août 2025 et 12 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Vercoustre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable un an, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant assignation à résidence :
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- méconnaît son droit d’être entendu ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 731-3 et L. 732-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistré les 11 et 18 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer quant aux conclusions dirigées contre l’arrêté portant assignation à résidence dès lors qu’il a abrogé ce dernier par un arrêté du 16 décembre 2025 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente,
- et les observations de Me Vercoustre pour M. B….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 26 septembre 1977, est entré en France le 11 novembre 2018 muni d’un visa court séjour valable du 1er septembre 2018 au 28 novembre 2018. Le 27 décembre 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 12 avril 2023, confirmé par le tribunal administratif de Rouen le 23 mai 2024 par un jugement n° 2304430 et par une ordonnance du 5 septembre 2024, n° 24DA01517, de la cour administrative d’appel de Douai, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre et l’a obligé à quitter le territoire français. Le 26 février 2025, M. B… a de nouveau sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles 6-2 et 6-5 de l’accord franco-algérien. Par le premier arrêté attaqué du 8 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement. Par le second arrêté attaqué du 24 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. B… à résidence.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Seine-Maritime :
2. Si le préfet de la Seine-Maritime fait valoir que l’arrêté portant assignation à résidence de M. B… pour une durée d’un an a été abrogé par arrêté en date du 16 décembre 2025, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté a été exécuté entre la date de son édiction et celle de son abrogation, soit pendant plus de trois mois. L’exception de non-lieu à statuer ne peut dès lors qu’être écartée.
Sur l’arrêté du 8 août 2025 pris dans son ensemble :
3. L’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, mentionne les dispositions dont il fait application et fait état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d’origine. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 6-5 accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
5. M. B… se prévaut de la conclusion d’un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française le 16 septembre 2021 avec laquelle il est cotitulaire d’un bail d’habitation depuis le 4 janvier 2022. Toutefois, l’intéressé ne démontre pas d’insertion professionnelle sur le territoire français, les quelques missions en qualité d’intérimaire et la promesse d’embauche, pour un contrat à temps plein en tant qu’ouvrier calorifugeur, étant insuffisants à cet égard. En outre, si M. B… se prévaut de l’état de santé de sa partenaire, il n’apporte aucun élément. Par suite et alors que M. B… ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de 41 ans, et en dépit de la présence en France de certains membres de sa famille avec lesquels il ne démontre pas être en lien, le préfet, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B… n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
6. En second lieu, pour les motifs exposés au point précédent, la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M B….
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui été dit au point 5 que la décision litigieuse n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ni qu’elle méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. Eu égard à ce qui vient d’être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché la décision contestée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Ce moyen doit par suite être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 8 août 2025.
Sur l’arrêté du 24 août 2025 portant assignation à résidence :
11. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-4 du même code : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d’un an (…) ».
12. Pour assigner M. B… à résidence pour une durée d’un an, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en relevant l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 8 août 2025 en raison de la situation géopolitique entre la France et l’Algérie. Toutefois, en prononçant cette mesure avant l’expiration du délai de départ volontaire qu’il lui avait accordé, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions précitées.
13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens contre la décision portant assignation à résidence, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est fondé à demander que l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 24 août 2025 portant assignation à résidence. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte.
15. M. B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Vercoustre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat de mettre à la charge de celui-ci, au bénéfice du conseil du requérant, la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 août 2025 du préfet de la Seine-Maritime portant assignation à résidence de M. B… est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Me Vercoustre, avocate de M. B…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Vercoustre et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 févier 2026.
L’assesseur le plus ancien,
G. Armand
La présidente-rapporteure,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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