Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 5 janvier 2026, n° 2513530
TA Grenoble
Rejet 5 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté avait été signé par un fonctionnaire ayant reçu délégation de la préfète, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a jugé que M. D… avait eu l'opportunité de s'exprimer et qu'il n'avait pas justifié d'éléments pouvant influencer la décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que M. D… ne justifiait pas d'attaches personnelles suffisantes en France pour invoquer une protection au titre de l'article 8.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 721-4 et CEDH

    La cour a jugé que M. D… ne justifiait pas des risques en cas de retour dans son pays d'origine, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté mentionnait les éléments de fait et de droit nécessaires, écartant le moyen d'insuffisante motivation.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 5 janv. 2026, n° 2513530
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2513530
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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