Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 5 janv. 2026, n° 2513530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513530 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, M. D…, représenté par Me Combes, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté n°2025-MM-371A du 19 décembre 2025, par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… fait valoir que :
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
est entachée d’incompétence ;
méconnait le droit d’être entendu ;
méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi méconnait l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision refusant l’octroi d’un délai de départ sera annulée par voie de conséquence.
La décision portant interdiction de retour d’une durée de deux ans :
doit être annulée par voie de conséquence ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
L’arrêté portant assignation à résidence :
doit être annulé par voie de conséquence ;
est insuffisamment motivé ;
méconnait l’article L. 731-1 1° en l’absence de perspectives raisonnables de départ.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
La préfète conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fourcade, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Sechaud, assistée de Mme F…, interprète en langue arabe.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 22 avril 2002 déclare être entré en France le 28 octobre 2024. Par la présente requête, il demande l’annulation des arrêtés du 19 décembre 2025 par lesquels la préfète de l’Isère, lui a fait obligation, d’une part, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans et d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence à statuer sur la requête présentée par M. D…, il y a lieu d’admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
La décision a été signée par M. Diarra Mahamadou, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète de l’Isère du 15 septembre 2025, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Le 19 décembre 2025, M. D… été auditionné par les services de police. Au cours de cette audition, il a évoqué sa situation personnelle et administrative. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il disposait d’éléments pertinents tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration et qui auraient pu influer sur le contenu de l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d’être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne doit être écarté.
L’intéressé dont la durée de présence en France est brève ne justifie d’aucune attache personnelle sur le territoire français. S’il produite une copie du passeport de Mme C…, ressortissante algérienne, il ne justifie ni être marié avec cette dernière, ni de l’état de grossesse allégué de celle-ci, ni de la régularité de situation administrative de celle-ci. Par suite, c’est sans méconnaitre l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que la préfète de l’Isère a pu lui faire obligation de quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Le requérant ne justifie nullement des risques qu’il allègue courir en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de la contestation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour d’une durée de deux ans :
L’obligation de quitter le territoire français sans délai n’étant pas illégale, le moyen tiré par l’intéressé de ce que l’illégalité de ces décisions priverait l’interdiction de retour de base légale ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
Compte tenu de la situation de l’intéressé précédemment décrite, la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour qui lui a été notifiée.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
L’arrêté n°2025-MM-371A n’étant pas illégal, le moyen tiré par l’intéressé de ce que l’illégalité de celui-ci priverait l’assignation à résidence de base légale ne peut qu’être écarté.
L’arrêté portant assignation à résidence, qui mentionne les éléments de fait et les considérations de droit qui le fondent, est suffisamment motivé.
La préfète n’était pas tenue de préciser les mesures engagées en vue de l’éloignement de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence des conclusions à fins d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La magistrate désignée,
F. Fourcade
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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