Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 juil. 2025, n° 2511970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, Mme B G A et M. E A, agissant en leurs noms propres et au nom de leurs enfants mineurs I C A et F A, et Mme B H D représentés par Me Ladouceur-Bonnefemme, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle l’autorité consulaire française au Vietnam a refusé un visa d’entrée et de court séjour pour visite familiale à Mme B G A et M. E A et leurs enfants
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle l’autorité consulaire française au Vietnam a refusé un visa d’entrée et de court séjour pour visite familiale à Mme B G A et M. E A et leurs enfants ;
3°) d’enjoindre à au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’état de santé J D est altéré et qu’elle souhaite accueillir sa famille pendant la période estivale ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la décision attaquée n’est pas motivée en droit et en fait ;
— l’hôte des demandeurs de visa exerce une activité professionnelle stable et les hébergera dans un logement adapté pour une durée limitée à 90 jours.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Douet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête à fin de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant ne l’a pas introduite, par une requête distincte, de la requête à fin d’annulation ou de réformation.
4. La demande de suspension présentée par les requérants, qui n’a pas été présentée par requête distincte de la demande tendant à l’annulation du refus de visas en cause, n’est pas recevable et doit, par suite, être rejetée.
5. En outre et au surplus, en se bornant à produire un courrier J D, daté du 10 mars 2025 à destination du « responsable des visas » et un courrier non daté J B G A, sans justifier de la réception et de l’enregistrement de demandes de visas par l’autorité consulaire française au Vietnam les requérants ne justifient pas de l’existence d’une décision implicite de rejet. En l’absence de preuve de l’existence d’une telle décision, leur requête est irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
6. En admettant même l’existence d’une décision implicite de rejet d’une autorité consulaire française au Vietnam, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les demandeurs aient formé, préalablement à l’introduction de leur demande en référé, le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
7. En l’espèce il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un tel recours aurait été formé ni, en tout état de cause, que la situation des requérants, qui font valoir l’état de santé J D mais dont la maladie de Basedow a été identifiée dès 2021, relèverait d’une urgence particulière justifiant la saisine du juge des référés avant l’intervention de la décision prise sur recours administratif préalable.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a donc lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées par M. et Mme A et Mme D ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A et J Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, à Mme B G A et à Mme B H D.
Fait à Nantes, le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
H. Douet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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