Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 nov. 2025, n° 2511868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision 48 SI du 9 octobre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré un point de son permis de conduire suite à une infraction du 23 février 2025, lui a renotifié les retraits de points précédents et l’a informé de ce que son permis de conduire était nul faute de points, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que cette décision a des conséquences importantes sur sa vie privée et professionnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 31 octobre 2025 sous le numéro 2511520 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Pour demander l’annulation de la décision 48 SI du 9 octobre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré un point de son permis de conduire suite à une infraction du 23 février 2025, lui a renotifié les retraits de points précédents et l’a informé de ce que son permis de conduire était nul faute de points, M. B… se borne à invoquer la conséquences de cette décision sur sa vie privée et professionnelle. Ce moyen est toutefois inopérant, c’est-à-dire sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Ainsi sa demande de suspension est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Grenoble, le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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