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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 26 sept. 2025, n° 2502859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502859 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, suivie de pièces le 28 août 2025 et un mémoire non communiqué enregistré le 29 août 2025, M. B F A, représenté par Me Baudet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixation du pays de destination et interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous 48 heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté :
— est entaché d’un vice d’incompétence ;
— est insuffisamment motivé.
Le refus de séjour :
— est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— n’a pas été précédé d’un avis du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 20 du traité de l’Union européenne, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant interdiction de retour sur le territoire français :
— est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
L’OFII a produit des pièces le 27 juin 2025 et présenté ses observations le 18 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras,
— et les observations de Me Baudet, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né le 15 mars 1978, est entré irrégulièrement en France le 13 octobre 2009. Sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 novembre 2010. Souffrant d’une hépatite B et d’un diabète de type II, il a sollicité un titre de séjour pour raison médicale et a bénéficié d’une carte de séjour temporaire de janvier 2012 à juillet 2015 et a, par la suite, bénéficié d’autorisations provisoires au séjour de manière discontinue entre 2019 et 2024. Le 23 janvier 2022, le collège des médecins de l’OFII a estimé que, si son état de santé nécessite une prise en charge et que ce défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, M. A peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. En dernier lieu, le 14 mars 2022, l’intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L.425-9, L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 mars 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () ». Selon l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père d’un enfant français, C, née à Rennes le 7 janvier 2024, qu’il a reconnue par anticipation le 3 octobre 2023, issue de sa relation avec Mme D E, ressortissante française travaillant en qualité d’agent des services hospitaliers au centre hospitalier régional universitaire de Rennes. Si Mme E précise qu’ils ne vivent pas ensemble, il ressort néanmoins des pièces du dossier que M. A a procédé à une dizaine d’achats de lait maternel en pharmacie ainsi qu’à des articles pour bébé, démontrant ainsi qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant. En outre, M. A produit au dossier plusieurs attestations parfaitement circonstanciées de nature à établir la réalité de sa relation avec sa fille, mais aussi avec les deux enfants de sa compagne.
5. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que le préfet d’Ille-et-Vilaine a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il ne participait pas à l’entretien et à l’éducation de sa fille C et a ainsi méconnu les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, au surplus, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales interdisant de porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale
6. Par suite, il y a lieu d’annuler la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de retour et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision portant refus de séjour implique nécessairement la délivrance au profit de M. A d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à la délivrance d’un tel titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 mars 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B F A et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Copie du présent jugement en sera transmise à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. Terras
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière d’audience,
signé
I. Loury
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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