Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 14 avr. 2026, n° 2516342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 septembre 2025 et le 10 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Koszczanski, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 5 août 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir et de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant deux ans :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deniel,
- et les observations de Me Koch-Marquant, substituant Me Koszczanski, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sri-lankais né le 3 octobre 1990, demande au tribunal d’annuler les décisions du 5 août 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en mai 2015, qu’il a été autorisé à y séjourner en qualité de demandeur d’asile du 29 décembre 2015 au 31 mars 2017 et qu’il y a résidé de façon continue depuis lors, justifiant ainsi d’une présence en France de plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Il ressort également de ces pièces, notamment des bulletins de paie, relevés de compte bancaire et avis d’imposition produits, qu’il exerce une activité professionnelle continue à temps plein de vendeur dans un commerce de détail auprès du même employeur depuis plus de six ans à la date de l’arrêté attaqué, y compris durant la période de la crise sanitaire, qu’il justifie percevoir effectivement une rémunération égale au salaire minimal interprofessionnel de croissance (SMIC), qu’il bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis avril 2019 et que son employeur a présenté une demande d’autorisation de travail en 2024. Il justifie également avoir déclaré ses revenus auprès de l’administration fiscale et produit ses avis d’imposition depuis 2016, qui font état d’un revenu fiscal de référence cohérent avec les revenus perçus par l’intéressé depuis 2019. Enfin, l’intéressé, qui justifie d’un niveau A2 en langue française et d’une insertion sociale, n’a jamais causé de trouble à l’ordre public. Compte tenu de l’insertion professionnelle réelle et pérenne dont il justifie, ainsi que de l’ensemble de ces éléments, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 5 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. A… doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, celles par lesquelles il l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l’autorité administrative prenne une nouvelle décision de refus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. A… une carte de séjour temporaire mention « salarié ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer ce titre à M. A… dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761 1 du code de justice administrative, le versement d’une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 août 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 100 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, première conseillère,
M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Deniel
L’assesseure la plus ancienne,
L. BazinLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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