Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 6 mai 2025, n° 2502290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 2 avril et le 14 avril 2025, M. C représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 14 mars 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et de lui verser rétroactivement, à compter du
14 mars 2025, l’allocation pour demandeur d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle a été prise au terme d’une procédure méconnaissant les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 11 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La président du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Bachet, substituant Me Ducos-Mortreuil, représentant
M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. C, assisté de Mme B, interprète en langue lingala, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais né le 22 décembre 2003 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), déclare être entré sur le territoire français le 27 mars 2024. Il a sollicité son admission du bénéfice de l’asile le 2 avril 2024. Le même jour, il a accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 6 novembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait en raison du refus d’une proposition d’hébergement du 26 septembre 2024. Le 16 janvier 2025, M. C a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 14 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par sa requête, M. C demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants: / 1o Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3; / 2o Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9; / 3o Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes; / 4o Il a dissimulé ses ressources financières; / 5o Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale; / 6o Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes () ".
4. Pour refuser le rétablissement des conditions matérielles d’accueil au bénéfice de M. C, l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé sur l’article L. 551-16 précité et a considéré que les motifs invoqués par l’intéressé ne justifiaient pas son refus de la proposition d’hébergement qui lui a été faite le 26 septembre 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est présenté au lieu d’hébergement qui lui avait initialement été attribué à Albi et y a résidé. Il soutient, sans être contredit sur ce point, que c’est en raison de l’emploi qu’il occupait à Toulouse qu’il a sollicité son rapprochement géographique de cette ville et qu’un changement de son lieu d’hébergement dans un centre situé à Montpellier lui a alors été proposé. Il a refusé ce changement compte tenu de sa situation professionnelle en qualité d’aide à domicile à Toulouse dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Eu égard au contexte particulier dans lequel est intervenu cette nouvelle proposition d’hébergement et de la situation de M. C, qui ne dispose plus d’aucune ressource financière en raison du rejet de sa demande d’autorisation de travail qui l’a contraint à mettre fin à son contrat de travail, et alors que l’article L. 551-16 précité qui fixe limitativement les cas dans lesquels le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être retiré, ne prévoit pas la possibilité d’un retrait en cas de refus d’un changement de lieu d’hébergement, M C est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du
14 mars 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles à M. C et de procéder au paiement rétroactif de l’allocation pour demandeur d’asile depuis le 14 mars 2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances d’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. C.
Sur les frais liés au litige :
7. Sous réserve de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Ducos-Mortreuil à percevoir la part contributive de l’Etat, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’ l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Ducos-Mortreuil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 14 mars 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir les conditions matérielles d’accueil au bénéfice de M. C et de procéder au paiement rétroactif de l’allocation pour demandeur d’asile depuis le 14 mars 2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve de la renonciation de Me Ducos-Mortreuil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Ducos-Mortreuil, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à
Me Ducos-Mortreuil, et à l’Office français de l’immigration et l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2502290
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