Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 28 avr. 2025, n° 2201949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2201949 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2022 par lequel la maire de la commune de Noyon a retiré son arrêté du 2 mars 2022 portant non-opposition à déclaration préalable déposée le 5 janvier 2022 en vue de l’édification d’une antenne relais de téléphonie mobile sur le territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Noyon la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux méconnaît l’article 222 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ;
— cet arrêté est entaché d’erreur de droit et d’incompétence négative dès lors que la maire de Noyon s’est crue à tort liée par l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France ;
— cet avis repose en tout état de cause sur des éléments de faits erronés.
La requête a été communiquée à la commune de Noyon qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 30 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 30 novembre 2023 à 12h00.
Vu :
— l’ordonnance n° 2202085 rendue le 18 juillet 2022 par la juge des référés du tribunal administratif d’Amiens ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Parisi, conseillère,
— et les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free mobile a déposé le 5 juin 2022 un dossier de déclaration préalable ayant pour objet l’installation d’une station de relais de téléphonie mobile sur un pylône implanté sur un terrain cadastré AZ n° 65 situé 1556 rue d’Orroire sur le territoire de la commune de Noyon. Par un arrêté du 2 mars 2022, la maire de cette commune ne s’est pas opposée à cette déclaration préalable. Par un arrêté du 30 mai 2022, la maire de cette commune a retiré l’arrêté du 2 mars 2022. Par la présente requête, la société Free Mobile demande l’annulation de cet arrêté du 30 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 222 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « A titre expérimental, par dérogation à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme et jusqu’au 31 décembre 2022, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées. () ».
3. Pour retirer l’arrêté du 2 mars 2022, la maire de la commune de Noyon a estimé qu’elle était liée par l’avis défavorable rendu par l’Architecte des Bâtiments de France sur le projet en litige le 14 février 2022.
4. Il est constant que, par un arrêté du 2 mars 2022, la maire de la commune de Noyon ne s’est pas opposée à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile le 5 juin 2022. La société Free Mobile était donc titulaire, à cette date, d’une décision de non-opposition à sa déclaration préalable qui ne pouvait plus légalement faire l’objet d’un retrait en application de l’article 222 de la loi du 23 novembre 2018. Par suite, la société Free Mobile est fondée à soutenir que l’arrêté litigieux portant retrait de l’arrêté du 2 mars 2022 méconnaît les dispositions de l’article 222 de la loi du 23 novembre 2018.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. ». Aux termes de l’article L. 632-2 du code du patrimoine : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées () ». Et aux termes de l’article
L. 632-2-1 du même code : " Par exception au I de l’article L. 632-2, l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est soumise à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France lorsqu’elle porte sur : / 1° Des antennes relais de radiotéléphonie mobile ou de diffusion du très haut débit par voie hertzienne et leurs systèmes d’accroche ainsi que leurs locaux et installations techniques ; () ".
6. Il résulte des dispositions précitées que l’avis de l’architecte des Bâtiments de France (ABF) portant sur un projet d’antenne-relais de téléphonie mobile implanté dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, comme c’est le cas en l’espèce, est un avis simple et non conforme. Dans ces conditions, c’est à tort que la maire de la commune de Noyon s’est crue liée par l’avis défavorable du 14 février 2022 rendu par l’ABF pour retirer l’arrêté du 2 mars 2022 portant non-opposition à déclaration préalable. En tout état de cause, quand bien même l’ABF aurait rendu un avis conforme défavorable, une telle circonstance n’aurait pas été de nature à fonder légalement le retrait de l’arrêté du 2 mars 2022 eu égard à l’interdiction posée par l’article 222 de la loi du 23 novembre 2018 de retirer une telle décision. Par suite, la société Free mobile est fondée à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’erreur de droit en ce que la maire de Noyon s’est crue à tort liée par l’avis de l’ABF pour retirer son arrêté de non-opposition.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Free Mobile est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 mai 2022. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Noyon une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 mai 2022 de la maire de la commune de Noyon est annulé.
Article 2 : La commune de Noyon versera à la société Free Mobile une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile et à la commune de Noyon.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Parisi et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
J. PARISILe président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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