Rejet 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2506857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juillet 2025 et le 5 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Margat, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de supprimer son signalement aux fins de non admission du système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat à verser à son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, celui-ci s’engageant à exercer l’option prévue par cet article et à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dans l’hypothèse où elle se verrait accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; dans l’hypothèse où elle se verrait refuser le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ; il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ; il est entaché d’erreur de fait ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français par voie d’exception ; elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français par voie d’exception ; elle n’est pas spécifiquement motivée et est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur de fait ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- et les observations de Me Margat, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne, est entrée en France en janvier 2023, selon ses déclarations. A la suite du dépôt d’une demande d’asile auprès des services préfectoraux, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande par décision du 26 octobre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 23 mai 2024. Par l’arrêté attaqué, la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et les éléments de fait qui le fondent, en particulier les éléments constitutifs de la situation personnelle de Mme A…. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que cet arrêté serait insuffisamment motivé. En outre, cette motivation établit que la préfète de l’Isère a procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle de la requérante. Enfin, le moyen d’erreur de fait n’est pas assorti des précisions permettant de venir à son soutien.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui est entrée en France à l’âge de 25 ans, n’est présente sur le territoire français que depuis 2 ans à la date de l’arrêté contesté. Mme A… n’établit pas avoir en France des liens privés anciens, intenses et stables dans la mesure où son compagnon est dans la même situation administrative qu’elle et alors que sa fille mineure est restée en Guinée. Si Mme A… se prévaut de son état de santé et de la nécessité de la prise de Tenofovir et d’un suivi médical régulier, le certificat médical produit affirmant l’indisponibilité de ce médicament en Guinée, est remis en cause par les données du site de la fondation CDA, organisation non gouvernementale spécialisée dans les maladies rares, consultables en ligne par le juge et les parties, qui informe de la disponibilité de ce traitement spécifique en Guinée. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, la préfète de l’Isère n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En troisième lieu, si la requérante se prévaut de risques en cas de retour dans son pays d’origine, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a considéré son récit peu probant et les risques d’excision ou de mariage forcé dont elle fait état comme non établi. Cette décision a été validée par la Cour nationale du droit d’asile. Elle ne fait mention dans sa requête d’aucun élément complémentaire ou nouveau susceptible de démontrer les risques qu’elle dit encourir, ce d’autant qu’elle a laissé sa fille mineure dans son pays. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En quatrième lieu la décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, par la voie de l’exception.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut pas excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
D’une part, la préfète a suffisamment motivé sa décision au regard des quatre critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, en se bornant à se prévaloir d’une erreur de fait, Mme A… n’établit pas l’illégalité de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation de Mme A… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de procès.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Margat et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
J. Holzem
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consignation ·
- Recours gracieux ·
- Formation ·
- Dépôt ·
- Lettre d'observations ·
- Déréférencement ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Conditions générales ·
- Sociétés
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Plantation ·
- Arbre ·
- Surface de plancher ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Recours ·
- Commune
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Liste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Permis de conduire ·
- Conserve ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Courrier ·
- Décision implicite
- Département ·
- Justice administrative ·
- Indemnités journalieres ·
- Marin ·
- Sécurité sociale ·
- Recours gracieux ·
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Salaire ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Mesures d'urgence ·
- Service ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Etats membres ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Italie ·
- État ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéficiaire ·
- Protection ·
- Urgence ·
- Subsidiaire ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Architecte ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Urbanisme ·
- Avis ·
- Bâtiment ·
- Téléphonie mobile
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ville ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.