Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 25 juin 2025, n° 2401103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. A B, représenté
par Me Dehay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande préalable indemnitaire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme globale de 27 493 euros, en réparation des préjudices financier et moral qu’il estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— par une décision du 20 janvier 2022, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;
— par une ordonnance du 24 juillet 2023, le tribunal a enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités avant
le 1er octobre 2023 ;
— faute pour les services préfectoraux d’avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— il a droit à l’indemnisation des préjudices subis ;
— il a dû faire face à une charge locative indue s’élevant à 17 493 euros jusqu’à l’attribution d’un logement social le 16 novembre 2023 ;
— il a été victime d’un infarctus du myocarde le 31 mars 2022 résultant de décisions judiciaires rendues dans le cadre de sa procédure d’expulsion et de surendettement qui lui ont été défavorables.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le requérant a été relogé le 16 novembre 2023 à Chennevières-sur-Marne ;
— l’Etat a rempli son obligation dans un délai raisonnable ;
— l’Etat n’est pas responsable de la situation de surendettement du requérant ;
— il n’existe pas un lien de causalité suffisant entre la situation locative du requérant et le préjudice moral du requérant, en lien avec la détérioration de son lien de santé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. D, les parties n’y étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T1, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 20 janvier 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l’intéressé, le tribunal a, sur le fondement
du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d’assurer
le relogement de l’intéressé, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er octobre 2023. En l’absence de relogement, M. B a adressé une demande préalable d’indemnisation, reçue le 9 octobre 2023 et rejetée implicitement par le préfet du Val-de-Marne. Par sa requête, M. B demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser
une somme globale de 27 493 euros, en réparation des préjudices financier et moral
qu’il estime avoir subis du fait de l’absence de relogement.
Sur les conclusions en annulation :
2. La décision contestée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de la demande de M. B qui, en formulant les conclusions rappelées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir les sommes qu’elle réclame, les vices propres dont serait entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
4. M. B s’est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : « Menacé d’expulsion, sans relogement ». Il résulte de l’instruction que M. B n’a été relogé que le 16 novembre 2023. Par suite, M. B doit être regardé comme ayant établi l’existence d’un trouble dans les conditions d’existence du fait de son non-relogement par l’Etat dans le délai imparti. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat à attribuer un logement au demandeur et de la durée de cette carence, soit seize mois après l’obligation pesant sur l’Etat née à l’expiration d’un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence de M. B
en condamnant l’Etat à verser au requérant une somme de 300 euros.
Sur les frais d’instance :
5. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite,
son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. L’Etat étant la partie perdante, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dehay renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B une somme de 300 euros.
Article 2 : L’Etat versera à une somme de 1 100 euros à Me Dehay au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025
Le magistrat désigné,
O. D
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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