Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 mai 2026, n° 2411851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411851 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024 sous le n° 2411851, M. B… Edi’i demande au tribunal d’annuler la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le directeur de l’agence de France Travail de Fontenay-sous-Bois a annulé son rendez-vous initialement prévu pour le 13 août 2024 à 10 heures 45 en vue de son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 et 20 janvier 2025, France Travail Ile-de-France conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’en application des dispositions impératives inscrites à l’article R. 5221-48 du code du travail, le travailleur étranger doit, pour être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, être titulaire de l’un des titres de séjour que cet article liste ; or, au regard des éléments versés au dossier du requérant il apparaît que M. Edi’i ne communique pas dans le cadre du présent recours le titre de séjour qui selon lui permettrait son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi au titre de la période litigieuse.
Vu la lettre du 15 avril 2026 adressée par le greffe de la 11ème chambre du tribunal à M. Edi’i l’invitant à régulariser sa requête en justifiant avoir exercé une médiation préalable obligatoire auprès du médiateur régional de France Travail ou la preuve de dépôt d’un tel recours.
Vu :
- la décision litigieuse du 25 juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. (…) ». Aux termes de l’article R. 213-12 du même code : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête. »
Aux termes de l’article R. 5312-47 du code du travail, alors en vigueur : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : / (…) / 2° Les décisions relatives à la cessation d’inscription sur les listes des demandeurs d’emploi ou au changement de catégorie mentionnées à l’article R. 5411-18 ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 5312-48 du code du travail : « Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l’article R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent ». L’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi produit des effets dès le jour de son enregistrement par l’agence Pôle emploi. Par conséquent, les décisions relatives au refus d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, qui ont un effet nécessairement rétroactif, doivent pour l’application de l’article R. 5312-47 du code du travail, être assimilées aux décisions relatives à la cessation d’inscription sur cette liste. Il ressort de ces dispositions que le requérant ne peut saisir le tribunal administratif sans avoir recherché une médiation préalable obligatoire avec l’aide d’un représentant du médiateur régional de Pôle emploi.
M. B… Edi’i s’est vu adresser par le directeur de l’agence de France Travail de Fontenay-sous-Bois (94120) un courrier annulant son rendez-vous initialement prévu pour le 13 août 2024 à 10 heures 45 en vue de son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi. Par la requête susvisée, M. Edi’i demande l’annulation de cette décision.
M. Edi’i s’est vu adresser par le greffe de la 11ème chambre du tribunal administratif de Melun un courrier recommandé n° 2C 595 571 0795 3 l’invitant à justifier dans un délai de 15 jours de l’exercice de la médiation préalable obligatoire prévue par les dispositions précitées de l’article R. 5312-47 du code de travail. Il ressort du suivi de la poste que ce courrier a été présenté au domicile de M. Edi’i le 17 avril 2026 puis, après être resté en instance, a été retourné à l’expéditeur le 6 mai 2026 avec la mention « Pli avisé non réclamé », ainsi qu’il ressort de l’avis de réception. Par suite, ce courrier est réputé avoir été régulièrement notifié à la date de présentation du pli, soit le 17 avril 2026. Le requérant n’a toutefois pas régularisé sa requête dans le délai imparti de 15 jours, soit jusqu’au 2 mai 2026, en justifiant avoir saisi le médiateur régional de Pôle emploi. Dès lors, la requête de M. Edi’i est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au médiateur de France Travail d’Ile-de-France
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Edi’i est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête présentée par M. B… Edi’i est transmis au médiateur régional de France Travail Ile-de-France.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… Edi’i.
Fait à Melun, le 7 mai 2026.
Le président,
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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