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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 oct. 2025, n° 2514618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre la décision du préfet de Seine-et-Marne portant refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « bénéficiaire d’une protection subsidiaire » ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « bénéficiaire d’une protection subsidiaire » et de lui délivrer sans délai un récépissé avec autorisation de travail pendant la fabrication de sa carte de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, celle-ci renonçant le cas échéant à toucher les sommes allouées au titre de l’aide juridictionnelle ou, dans l’hypothèse où elle ne ferait pas l’objet d’une décision d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique, que, de nationalité soudanaise, il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 16 janvier 2024, qu’il a déposé une demande de carte de séjour pluriannuelle auprès de la préfecture de Melun et s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 21 août 2024 a été renouvelé deux fois jusqu’au 8 avril 2025, qu’une décision implicite de rejet doit donc être considérée comme lui avoir été opposée dont il a demandé la communication des motifs et que son contrat de travail a été suspendu.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a été reconnu bénéficiaire de la protection subsidiaire et risque de perdre son travail, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs, qu’elle méconnait les dispositions de de l’article R. 424-7 et R. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée le 10 octobre 2025 au préfet de Seine-et-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025 sous le n° 2412374, M. B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 16 octobre 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, en l’absence du requérant et du préfet de Seine-et-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 6 février 2024, la Cour nationale du droit d’asile a accordé le bénéficie de la protection subsidiaire à M. B…, ressortissant soudanais né en 1998 à Kuturn (Darfour Nord). Il a déposé le 22 février 2024 une demande de carte de séjour pluriannuelle sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et a bénéficié d’attestations de prolongation d’instruction d’abord pour six mois, jusqu’au 21 août 2024, puis le 7 octobre 2024 pour six autres mois, et enfin le 8 avril 2025 pour six mois. Cette dernière attestation n’a pas été renouvelée à son échéance et le contrat de travail de M. B… auprès de la société « Suez » a été suspendu à son échéance le 6 octobre 2025. M. B… a considéré qu’une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande dont il a demandé la communication des motifs le 7 octobre 2025. Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, il a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, M. B… obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. La condition d’urgence est donc satisfaite, l’intéressé faisant valoir les circonstances particulières mentionnées au point précédent
.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger ».
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée de refus implicite de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité dé bénéficiaire de la protection subsidiaire, révélée par l’absence de renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction au-delà du 7 octobre 2025, aurait été prise en méconnaissance des dispositions citées au point précédent est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur l’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
En l’espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus opposée par le préfet de Seine-et-Marne à la demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité dé bénéficiaire de la protection subsidiaire déposée par M. B… le 22 février 2024 implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne reprenne l’instruction de cette demande et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail valable le temps de cet examen.
Sur les frais du litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Toujas, conseil de M. B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérant, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de refus opposée à la demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire déposée le 22 février 2024 par M. B…, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de reprendre l’instruction de la demande de titre de séjour de M. B… et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu, valable le temps de cet examen.
Article 4 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Me Toujas, conseil de M. B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à la requérante, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me Toujas et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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